Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2303992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2303992 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat national CGT des chancelleries et services judiciaires, Syndicat de la magistrature |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, le comité social d’administration (CSA) ministériel du ministère de la justice, la formation spécialisée du CSA ministériel du ministère de la justice, le Syndicat de la magistrature, le Syndicat national CGT des chancelleries et services judiciaires, M. H… A… et Mme B… E…, représentés par Me Krivine, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire appel à un expert agréé en application de l’article 55 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 et la décision du 21 décembre 2022 par laquelle il a rejeté le recours gracieux dirigé contre cette première décision ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d’autoriser l’expertise sollicitée et de désigner un cabinet d’expertise choisi par le CSA afin de mener cette expertise ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à leur conseil pour le compte du CSA ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 400 euros chacun au Syndicat de la magistrature et au Syndicat national CGT des chancelleries et services judiciaires en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 240 euros chacun à M. H… A… et à Mme B… E… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article 55 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors, d’une part, que l’avis voté par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel du 20 juin 2022 est caduc et, d’autre part, que le CSA et ses membres ne justifient pas de leur qualité à agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
- les conclusions de Mme Christelle Kanté, rapporteure publique,
- et les observations de Me Fagès, substituant Me Krivine, avocate des requérants.
Considérant ce qui suit :
Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du ministère de la justice a voté, à l’occasion d’une réunion tenue le 30 juin 2022, une délibération demandant à l’administration de faire appel à un expert agréé conformément à l’article 55 du décret n° 92-453 du 28 mai 1982 avec pour mission de procéder à l’analyse des situations de travail concernées par le risque grave constaté, d’identifier et de diagnostiquer les causes ayant conduit à l’émergence des facteurs de risques psychosociaux et de l’aider à formuler des propositions de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail. Par une décision du 25 août 2022, confirmée le 21 décembre 2022 à la suite d’un recours gracieux, le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à cette demande.
Sur le cadre juridique :
Aux termes de l’article 55 du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique : « Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut demander au président de faire appel à un expert agréé (…) : / 1° En cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service ou par un accident du travail ou en cas de maladie professionnelle ou à caractère professionnel. / 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (…) / La décision de l’administration refusant de faire appel à un expert doit être substantiellement motivée. Cette décision est communiquée au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel. / En cas de désaccord sérieux et persistant entre le comité et l’autorité administrative sur le recours à l’expert agréé, la procédure prévue à l’article 5-5 peut être mise en œuvre ». Et aux termes de l’article 5-5 du même décret : « Dans le cas d’une situation de travail présentant un risque grave pour la santé ou la sécurité des agents lors de l’exercice de leurs fonctions, ou en cas de désaccord sérieux et persistant entre l’administration et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le chef de service compétent ainsi que le comité d’hygiène et de sécurité compétent peuvent solliciter l’intervention de l’inspection du travail. Les inspecteurs santé et sécurité au travail, peuvent également solliciter cette intervention. Dans le cas d’un désaccord sérieux et persistant, l’inspection du travail n’est saisie que si le recours aux inspecteurs santé et sécurité au travail n’a pas permis de lever le désaccord. (…) ».
Sur les moyens de la requête :
En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement prévoit que : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions (…) ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères (…) ».
D’une part, la décision du 25 août 2022 a été signée par Mme G… D…, qui a été nommée secrétaire générale du ministère de la justice par un décret du 9 septembre 2020, publié le 10 septembre 2020 au Journal officiel de la République française. D’autre part, la décision du 21 décembre 2022 a été signée par Mme C… F…, qui a été nommée à ces mêmes fonctions par un décret du 26 septembre 2022, publié le 27 septembre 2022 au Journal officiel. Ainsi, en application des dispositions citées au point 3, Mme D… et Mme F… étaient compétentes pour signer au nom du ministre de la justice respectivement les décisions des 25 août et 21 décembre 2022. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence des signataires des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées énoncent, de façon substantielle, les éléments de droit et de fait sur lesquels elles sont fondées. Par suite, et alors même qu’elles ne reprennent pas l’ensemble des éléments mentionnés dans la demande de désignation d’un expert et dans le recours gracieux, elles satisfont à l’obligation de motivation substantielle prévue par les dispositions citées au point 2. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de leur motivation doit être écartée.
En troisième lieu, il ressort des termes de la délibération du 30 juin 2022 que le risque grave invoqué par le CHST ministériel concerne la santé des agents principalement du fait de leur exposition à des risques psychosociaux, en particulier au sein de la direction des services judiciaires. La délibération évoque les atteintes à la santé des agents de la direction des services judiciaires en se référant notamment à une tribune parue dans le journal Le Monde du 23 novembre 2021. Elle pointe ensuite divers facteurs de risques psychosociaux, tels que la forte intensité de travail, le manque de moyens matériels et humains, l’insécurité de la situation de travail, l’insuffisante prévention des risques psychosociaux. Elle souligne enfin que l’exposition des agents à ces facteurs de risque se traduit par une détérioration de leur état de santé physique et mentale. Il résulte de ce qui précède que le risque grave invoqué par le CHSCT ne concerne pas une catégorie particulière de personnel ou un service précisément identifié. Eu égard au caractère très général du risque invoqué, qui met en cause le fonctionnement de l’ensemble du service public de la justice judiciaire, le ministre de la justice était fondé à rejeter la demande d’expertise en estimant qu’un risque grave, au sens des dispositions citées au point 2, n’était pas caractérisé. Par suite, en rejetant la demande de désignation d’un expert présentée par le CHSCT, le ministre de la justice n’a commis ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article 55 du décret du 28 mai 1982.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants. La requête doit donc être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du comité social d’administration ministériel du ministère de la justice, de la formation spécialisée du comité social d’administration ministériel du ministère de la justice, du Syndicat de la magistrature, du Syndicat national CGT des chancelleries et services judiciaires, de M. H… A… et de Mme B… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au comité social d’administration ministériel du ministère de la justice, premier dénommé pour l’ensemble requérants, et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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