Annulation 15 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 15 avr. 2025, n° 2311734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, Mme B… C… épouse A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Rehman-Fawcett, a été entendu, en son rapport, au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… épouse A…, ressortissante tunisienne, née le 7 août 1956 à Souassi (Tunisie) est entrée en 2006 sur le territoire français selon ses déclarations. Elle a bénéficié d’une carte de résident valable du 16 mars 2006 au 15 mars 2016. Sa carte de résident a été renouvelée pour la période du 16 mars 2016 au 15 mars 2026. En 2016, elle a quitté le territoire français. Le 5 février 2020, elle est à nouveau entrée sur le territoire français, et du fait de la péremption de sa carte de résident, elle a été maintenue en zone d’attente avec un refus d’entrée sur le territoire français. Le 18 avril 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet est née. Mme C… épouse A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Il ressort des pièces du dossier que la requérante réside régulièrement sur le territoire français depuis 2006, malgré une absence prolongée du territoire français du fait d’un séjour dans son pays d’origine. A ce titre, il ressort des pièces du dossier que tant son époux, chez qui elle vit, que ses enfants, résident régulièrement sur le territoire national ou sont de nationalité française. Dans ces conditions, l’entourage familial de la requérante ayant vocation à résider en France, la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C… épouse A… au respect de sa vie privée et familiale, et a donc méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… épouse A… est fondée à demander l’annulation de la décision lui ayant refusé le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution / (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / (…) ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance par le préfet de Seine-et-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Pour l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C… épouse A… de la somme de 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour de Mme C… épouse A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à Mme C… épouse A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… épouse A… une somme de 200 (deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ;
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Ingénieur ·
- Impact économique ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Destination ·
- Lien
- Comités ·
- Garde des sceaux ·
- Risque ·
- Décret ·
- Sécurité ·
- Conditions de travail ·
- Justice administrative ·
- Magistrature ·
- Ministère ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Attaque ·
- Turquie ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Sénégal ·
- Manifeste ·
- Durée ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Criminalité organisée ·
- Justice administrative ·
- Extraction ·
- Garde des sceaux ·
- Condition de détention ·
- Urgence ·
- Cellule ·
- Juge des référés ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde
- Vaccination ·
- Santé ·
- Épidémie ·
- Virus ·
- Protection ·
- Obligation ·
- Suspension ·
- Personnes ·
- Solidarité ·
- Liberté
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Emprise au sol ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Accès ·
- Unité foncière ·
- Parc de stationnement ·
- Justice administrative ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfance ·
- Département ·
- Fondation ·
- Aide sociale ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Enfant ·
- Conseil ·
- Charges ·
- Facture
- Tarifs ·
- Cycle ·
- Opérateur de téléphonie ·
- Postes et télécommunications ·
- Annulation ·
- Téléphonie mobile ·
- Justice administrative ·
- Approbation ·
- Sms ·
- Retrait
- Digue ·
- Expertise ·
- Lot ·
- Syndicat mixte ·
- Juge des référés ·
- Création ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Constat ·
- Syndicat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.