Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8 sept. 2025, n° 2507891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2025, M. D A B, représenté par Me David, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner son extraction en vue d’assister à l’audience et de statuer dans une formation collégiale ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 juillet 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, l’a placé dans le quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ;
3°) d’enjoindre au ministre de la justice de le replacer en détention normale, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est impératif qu’il puisse bénéficier d’une extraction, afin d’être entendu par la juridiction ; l’article du code pénitentiaire soumettant la comparution du prisonnier, non à l’ordre du juge, mais à celui du préfet est inconstitutionnel ; le refus d’extraction méconnaît également l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est indispensable que soit ordonné, sur le fondement de l’article L.511-2 du code de justice administrative, le renvoi en formation collégiale, eu égard à la nature de l’affaire ;
— sa requête est recevable ;
— il est indispensable qu’elle soit communiquée à l’administration pénitentiaire et qu’une audience se tienne, afin d’assurer la correcte instruction de l’affaire ;
S’agissant de l’urgence :
— l’urgence est présumée, dès lors que le placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée est une mesure plus sévère que celle prévoyant l’isolement d’un détenu ; elle est, par ailleurs, caractérisée, dès lors que la mesure implique d’être seul en cellule dans des quartiers étanches ne permettant aucune activité collective, à l’exception de promenades à un nombre maximum de cinq prisonniers ; la mesure implique également d’être affecté dans une cellule sans luminosité naturelle suffisante et nécessitant de ce fait que l’éclairage artificiel soit allumé en permanence ; son placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée l’expose à des réveils nocturnes toutes les deux heures ; il fait l’objet de fouilles corporelles intégrales systématiques, comme l’ensemble des détenus admis dans ce quartier, dès qu’il n’est pas sous la surveillance permanente d’un agent ; la mesure attaquée ne permet de voir ses proches qu’au travers d’un dispositif de type hygiaphone ; la mesure litigieuse implique de ne pas bénéficier des unités de vie familiale (UVF) ni de parloirs familiaux ainsi que d’être affecté à plusieurs centaines de kilomètres des proches des détenus ;
— les motifs de la décision ne peuvent suffire à renverser la présomption d’urgence ; l’administration n’établit pas qu’il entretiendrait, en détention, des liens prohibés avec ses frères ou toute autre personne extérieure ; son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés ne permet pas de déduire une dangerosité particulière ; la réalité des incidents en détention mentionnés n’est pas démontrée ;
S’agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— les dispositions de l’article R.224-38 du code pénitentiaire ont été méconnues, dès lors qu’il n’est pas démontré que le magistrat chargé de la procédure a été informé ;
— il n’est pas démontré que l’avis de ce magistrat ait été recueilli ;
— le délai de soixante-douze heures entre la consultation des pièces et la production des observations n’a pas été respecté ;
— la décision contestée a été notifiée tardivement ;
— les conditions de notification de la décision attaquée méconnaissent son droit à un recours effectif ;
— il n’est pas établi qu’il continue à entretenir des liens avec les réseaux de la délinquance et de la criminalité organisée en violation de l’article L.224-5 du code pénitentiaire ;
— la décision attaquée ne revêt pas le caractère exceptionnel voulu par le législateur ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle dégrade très fortement ses conditions de détention et compromet sa santé, sans être justifiée par un impératif de sécurité ;
— à titre principal la décision est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle dégrade très fortement ses conditions de détention ; à titre subsidiaire, la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; il n’est pas tenu compte par l’administration de sa personnalité, de son état de santé et de sa vulnérabilité ;
— au regard du contrôle normal qu’il convient d’appliquer à ce type de décisions, par analogie avec celui appliqué aux mesures de placement à l’isolement, la décision est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que son comportement depuis son incarcération ne justifie pas son affectation en quartier de lutte contre la criminalité organisée, alors qu’il présente un état de vulnérabilité et de détresse ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison des conditions de détention qu’elle prévoit et qui ont été rappelées ci-avant dans la partie des visas consacrée au respect de la condition d’urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’elle doit être appréciée in concreto ; le placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée n’est pas assimilable à un isolement de fait ; s’agissant de la luminosité dans les cellules, la présence d’un double caillebotis aux fenêtres des cellules du quartier de lutte contre la criminalité organisée ne constitue pas des conditions de détention indignes ; s’agissant des rondes de nuit, leur fréquence est déterminée par la dangerosité de chacun des détenus et elles n’ont pas vocation à réveiller les détenus ; le placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée n’a pas d’incidence sur le maintien des liens familiaux qui demeurent effectifs et ne sont que simplement limités dans leur exercice ; s’agissant des fouilles, les personnes détenues en quartier de lutte contre la criminalité organisée sont soumises à un régime de fouilles intégrales systématiques à la condition que la personne détenue ait un contact avec une personne en visite ou en mission au sein de l’établissement et qu’elle n’ait pas été sous la surveillance permanente d’un agent de l’administration pénitentiaire ;
— la décision attaquée a été prise par une autorité compétente pour ce faire ;
— elle est suffisamment motivée ;
— les différents vices de procédure invoqués manquent en fait ;
— les conditions de notification de la décision attaquée n’ont pas privé le requérant de son droit à un recours effectif ;
— elle n’est entachée ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur manifeste d’appréciation ; il est reproché à M. A B, actuellement en détention provisoire, d’appartenir à une famille impliquée dans un trafic de drogue transnational, particulièrement active dans le département de l’Essonne ; il lui est reproché d’être impliqué dans des opérations d’ampleur de trafic de stupéfiants et de blanchiment ; il a déjà été condamné pour des faits similaires à une peine de quatre ans d’emprisonnement ; sa détention provisoire a été prolongée en raison du risque de concertation avec ses co-auteurs et complices ; il a été inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés le 4 décembre 2024, compte tenu des risques d’évasion, de sa capacité à communiquer avec l’extérieur du fait de la possession illicite de téléphones portables et de sa dangerosité à l’égard du personnel pénitentiaire, à l’encontre de qui il a proféré des menaces en faisant état de ses relations à l’extérieur ; la couverture médiatique au niveau national des faits pour lesquels il est incarcéré lui donne une aura particulière auprès des autres détenus ;
— la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— la requête enregistrée le 15 août 2025 sous le n° 2507900 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné pour statuer sur les demandes en référé et décidé que la nature de l’affaire justifiait qu’elle soit jugée, en application du troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 4 septembre 2025 à 11h30 :
— le rapport de ;
— les observations de Me David, représentant M. A B, qui développe les mêmes moyens que la requête, et ajoute que le manque de lumière naturelle en cellule est avéré, de même que le complet désœuvrement des détenus placés en quartier de lutte contre la criminalité organisée, source de grande souffrance morale, et indique que les téléphones portables trouvés en sa possession lors de son incarcération au centre pénitentiaire de Longuenesse lui servaient à maintenir le lien avec sa mère ;
— les observations de la représentante du garde des sceaux, ministre de la justice, qui reprend le contenu des écritures en défense et ajoute que M. A B a pu appeler sa famille durant huit heures au total au mois d’août, qu’il a reçu trois visites et que deux autres sont déjà programmées pour le mois de septembre, et que lorsque des téléphones portables ont été découverts en possession en détention, il s’est empressé de tenter de les détruire pour empêcher la vérification de l’usage qu’il en faisait.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 30 juillet 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice a placé M. D A B, incarcéré au centre pénitentiaire de Longuenesse, au quartier de lutte contre la criminalité organisée de Vendin-le-Vieil. Dans la présente instance, M. A B demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne l’extraction de M. A B :
2. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande de suspension d’une décision administrative prise à l’égard d’une personne détenue, d’ordonner directement son extraction de l’établissement pénitentiaire dans lequel elle est incarcérée pour qu’elle puisse assister personnellement à l’audience, alors qu’il relève du seul préfet, saisi en application des dispositions de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire, de se prononcer, le cas échéant sous le contrôle du juge, sur la demande d’extraction formée à cette fin par un détenu. Par suite, les conclusions de M. A B tendant à ce que le juge des référés ordonne son extraction doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens tels que visés ci-dessus et présentés dans les écritures du requérant comme à l’audience n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, la requête de M. A B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lille, le 8 septembre 2025.
Le président de la formation de jugement,
Signé,
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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