Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 26 mai 2026, n° 2504283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire, enregistrés les 29 septembre, 3 et 17 décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Somme a rejeté son recours dirigé contre la décision du 1er août 2025 lui notifiant un indu d’allocation de logement sociale pour un montant total de 473 euros ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Somme de procéder à la régularisation de sa situation au regard des sommes déjà prélevées à majorer des frais supportés.
Il soutient être de bonne foi et rechercher la justification de cette situation dans une erreur de prise en compte de ses revenus résultant de France Travail.
Dans le dernier état de ses écritures, il précise que la caisse lui a accordé une remise gracieuse d’une partie de sa dette et n’est pas en mesure de faire face au solde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, la caisse d’allocations familiales de la Somme conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation au regard de la remise accordée et le règlement du solde et au rejet du surplus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 3 mars 2025, la caisse d’allocations familiales de la Somme a notifié à M. B… un indu d’allocation de logement sociale d’un montant total de 473 euros, pour les droits ouverts à compter du 1er juin 2023.jusqu’au 30 septembre 2024. M. B… a formé un recours contre cette décision. Par une décision du 1er août 2024, la caisse d’allocations familiales de la Somme a rejeté son recours. Suite à son recours gracieux, le directeur de la caisse lui a, par décision du 3 novembre 2025, accordé la remise du solde demeurant à payer soit 314,50 euros.
Sur l’étendue du litige :
2. Par décision en date du 3 novembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la caisse d’allocations familiales de la Somme a accordé à M. B… une remise de dette d’un montant de 314,50 euros. A hauteur de ce montant, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions de la requête.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Aux termes de l’article R. 822-15 du code de la construction et de l’habitation : « Il n’est tenu compte ni des revenus d’activité professionnelle, ni des indemnités de chômage perçus par le bénéficiaire durant l’année civile de référence, lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d’effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et s’il se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° Il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d’une indemnisation dans les conditions mentionnées par l’article R. 822-14 ; (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que, pour le calcul des aides personnelles au logement versées à M. B… la caisse d’allocations familiales de la Somme a appliqué le mécanisme de neutralisation prévu par les dispositions de l’article R. 822-15 du code de la construction et de l’habitation. Un contrôle de la situation effectué ayant mis en évidence que la conjointe de M. B… percevait des salaires liés à des contrats à durée déterminée, la caisse d’allocations familiales en a déduit que la neutralisation avait été appliquée à tort et a procédé à un nouveau calcul des droits de M. B… aux aides personnelles au logement, pour la période de juin 2023 à septembre 2024, en prenant en compte l’intégralité des revenus du couple. M. B… ne conteste pas l’existence de ces salaires. S’il fait valoir que la déclaration trimestrielle ne permettait pas de mentionner ces revenus, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que la caisse lui réclame les sommes auxquelles il ne pouvait prétendre du fait d’une neutralisation appliquée à tort et d’une prise en compte incomplète de leurs ressources.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Somme a rejeté son recours contre la décision du 1er août 2025 en tant qu’elle porte sur les indus d’aides personnelles au logement. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la caisse d’allocations familiales de lui restituer les sommes prélevées au titre de ces indus doivent également être rejetées.
Sur la remise de dette d’aides personnelles au logement :
6. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire d’une aide personnelle au logement ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
7. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide versée au titre du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
8. Ainsi qu’il a été dit au point 4, M. B… n’a pas signalé que sa conjointe avait perçu des salaires liés aux contrats à durée déterminée souscrits par elle. Eu égard à la nature de cette omission et au fait qu’elle a perduré jusqu’en juin 2023 date à laquelle la caisse d’allocations familiales a procédé à un contrôle de situation, M. B… doit être regardé comme ayant fait de fausses déclarations au sens de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale. Cette circonstance fait obstacle à ce que le requérant puisse prétendre à une remise ou une réduction de dette, quelle que soit leur situation financière actuelle.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales de la Somme en tant qu’elle ne lui a pas accordé une remise totale de sa dette d’aide au logement, ni à demander une remise totale ou une réduction supplémentaire de cette dette.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions de la requête à hauteur de la réduction accordée de 314,50 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, et à la caisse d’allocations familiales de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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