Rejet 11 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 11 févr. 2026, n° 2501175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501175 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrée les 19 mars, 4 avril et 13 mai 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la délibération du 13 février 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rouy-le-Grand a décidé d’apposer une barrière en bois au droit du trottoir d’une voie communale.
Elle soutient que :
- le compte-rendu de la délibération a été établi tardivement ;
- la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation écrite préalable du propriétaire de la parcelle jouxtant le trottoir de la voie communale concernée ;
- le trottoir au droit duquel a été opposée la barrière litigieuse n’est pas entretenu ;
- les délibérations des 2 mai 2024 et 10 octobre 2024 sont entachées d’erreur de faits.
Par un courrier du 21 mars 2025, Mme A… a été invitée à régulariser la présentation de sa requête, en application des articles R. 412-1 et R. 411-1 du code de justice administrative, en produisant la décision ou l’acte attaqué et en adressant au tribunal l’exposé de moyens contentieux et de conclusions claires et précises à l’appui de sa requête, dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. En premier lieu, si Mme A… soutient que le compte-rendu de la délibération, qu’au demeurant l’intéressée a finalement produit aux pièces du dossier après demande de régularisation en ce sens, a été tardivement établi, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, Mme A… soutient que le conseil municipal aurait décidé d’apposer la barrière en bois litigieuse sans consultation écrite d’un tiers présenté comme le propriétaire de la parcelle jouxtant le trottoir de la voie communale, sans qu’au demeurant cette qualité ne soit établie, alors que la requérante ne se prévaut en tout état de cause d’aucune disposition légale ou règlementaire qui aurait rendu cette consultation obligatoire. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, si Mme A… se prévaut, d’une part, ce que le trottoir au droit duquel l’apposition de la barrière de bois litigieuse a été ordonnée serait mal entretenu et, d’autre part, de ce que le conseil municipal aurait relevé à tort que la clôture barbelée édifiée sur la parcelle jouxtant le trottoir présenterait des risques pour la sécurité des usagers, ces moyen ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors que la requérante ne précise ni sur quel point ni dans quelle mesure ces circonstances rendraient illégales la décision d’apposer une barrière au droit du domaine public de la commune, ce qu’il était loisible au conseil municipal de décider.
5. En dernier lieu, la circonstance que le conseil municipal aurait relevé à tort certaines circonstances de faits à l’occasion de précédentes délibérations, dépourvues de lien avec la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de cette dernière.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A…, qui ne comporte que des moyens inopérants ou n’étant manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. En outre, il y a lieu de rappeler, pour l’instant sans autre conséquence, qu’aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Amiens, le 11 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Périmètre ·
- Captation ·
- Justice administrative ·
- Finalité ·
- Image ·
- Liberté ·
- Enregistrement ·
- Aéronef ·
- Sécurité ·
- Risque
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Cada ·
- Expulsion ·
- Centre d'accueil ·
- Centre d'hébergement ·
- Mineur ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Prévention des risques ·
- Climat ·
- Énergie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Militaire ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Défense ·
- Charges ·
- Commission ·
- Solde ·
- Sécurité sociale ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Solidarité ·
- Bonne foi ·
- Insuffisance de motivation ·
- Revenu ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Département ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Homme ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Justice administrative
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Médiateur ·
- Fonction publique ·
- Enseignement ·
- La réunion ·
- Détachement ·
- Décret ·
- Agent public
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Régularité ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.