Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 sept. 2025, n° 2506102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, l’association Adelico, le syndicat de la magistrature et le syndicat des avocates et avocats de France (SAF), représentés par Mes Rouiller, Delalande et Balloul, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution des arrêtés n° 35-2025-09-09-00001 et n° 35-2025-09-08-00003 à n° 35-2025-09-08-00006 du préfet d’Ille-et-Vilaine du 9 septembre 2025 autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir eu égard à leur objet statutaire ; les décisions contestées soulèvent, en raison de leurs implications notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que les arrêtés contestés sont applicables à très bref délai ;
— les arrêtés portent une atteinte grave au droit au respect de la vie privée, à la liberté personnelle, au droit à la protection des données personnelles, à la liberté syndicale, à la liberté de manifestation ainsi qu’à la liberté d’aller et venir ; aucun élément n’est rapporté sur la réalité d’un risque de trouble grave à l’ordre public ; il n’est pas justifié qu’il s’agirait du seul et unique moyen de poursuivre la finalité prévue, à savoir la préservation de la sécurité des rassemblements, des personnes et des biens ; les périmètres géographiques retenus sont disproportionnés par rapport à l’objectif poursuivi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le syndicat de la magistrature et le SAF n’ont pas intérêt pour agir ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les mesures en litige ne portent pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée ni à la liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, et notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
— le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
— la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-834 DC du 20 janvier 2022 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 septembre 2025 :
— le rapport de M. Tronel ;
— les observations de Me Delalande et de Me Rouiller, qui développent les moyens exposés dans leurs écritures et soutiennent que la note blanche ne caractérise pas suffisamment la réalité des risques de troubles graves à l’ordre public ;
— et les observations de M. A, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui développe les écritures en défense, expose les risques identifiés et pour certains avérés en cours d’audience et produit une note blanche et un mail de la direction des sécurités de la préfecture d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 h 30.
Considérant ce qui suit :
1. Par cinq arrêtés n° 35-2025-09-09-00001 et n° 35-2025-09-08-00003 à n° 35-2025-09-08-00006 du 9 septembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs pour des périodes et sur des territoires définis dans chaque arrêté. L’association Adelico, le syndicat de la magistrature et le SAF demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ces arrêtés.
I Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet d’Ille-et-Vilaine :
2. Il ressort des statuts de l’association Adelico qu’elle s’est notamment donnée pour objet « d’assurer en France la promotion et la garantie des droits et libertés fondamentaux, proclamés tant par la Constitution française que par les règles et principes de valeur constitutionnelle, les normes internationales et européennes » et de « développer ou de soutenir, par tous moyens, y compris par la voie contentieuse, les actions en vue de la reconnaissance et le respect de l’effectivité des droits et libertés en France et en Europe ». Par suite, elle justifie d’un intérêt pour agir à l’encontre des arrêtés contestés, lesquels sont susceptibles de porter atteinte au droit au respect de la vie privée. Dès lors que la requête est recevable si l’un des signataires a intérêt à la suspension de cette exécution, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet d’Ille-et-Vilaine et tirée du défaut d’intérêt pour agir du syndicat de la magistrature et du SAF ne peut qu’être écartée.
II Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
4. Pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le droit au respect de la vie privée, qui comprend le droit à la protection des données personnelles, et la liberté d’aller et venir constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de cet article.
II.1 Le cadre juridique du litige :
5. Aux termes de l’article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure : « La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 () doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente ». Aux termes du I de son article L. 242-5 : " I – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer : / 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ; / 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public ; / 3° La prévention d’actes de terrorisme ; / 4° La régulation des flux de transport, aux seules fins du maintien de l’ordre et de la sécurité publics () / Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie. () « . En vertu du IV de cet article, l’autorisation requise, subordonnée à une demande qui précise, notamment, » () / 2° La finalité poursuivie ; / 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ; () / 8° le périmètre géographique concerné « , » est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’Etat dans le département (), qui s’assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité ". Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à ces dispositifs, et l’autorisation requise, qui détermine cette finalité, le périmètre strictement nécessaire pour l’atteindre ainsi que le nombre maximal de caméras pouvant être utilisées simultanément, ne saurait être accordée qu’après que le préfet s’est assuré que le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents, et elle ne saurait être renouvelée sans qu’il soit établi que le recours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d’atteindre la finalité poursuivie.
II.2 En ce qui concerne l’arrêté n° 35-025-09-09-0001 :
II.2.1 Sur l’atteinte grave et manifestement illégale :
6. Par cet arrêté, le préfet d’Ille-et-Vilaine a autorisé, la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen d’une caméra installée sur un aéronef le mercredi 10 septembre 2025 de 6h00 à 23h00 sur les communes de Guichen, Redon, Châteaugiron, Dol-de-Bretagne, Laillé, Bain-de-Bretagne, ainsi que le périmètre délimité par la RD137 de l’échangeur RD137/RN176 de Miniac Morvan et l’entrée ZPN de Saint-Malo et les plateformes logistiques suivantes : zone d’activités Les Cormiers à Le Rheu (quadrilatère RN24 / D288 / D224 / rue des Orchidées (carrefour Supply Chain)) ; zone d’activités à Liffré (quadrilatère A84 / D92 / Larde de Beaugé (plateforme Lidl)) ; zone d’activités à Argentré-du-Plessis (quadrilatère D88 / allée du Plessis Sévigné / D111 / La Louyère – Les Granges (base Intermarché)) ; zone d’activités à Erbrée (quadrilatère N157 / La Huperie / D29 / Le Brau Chêne / La Servrie (ITM logistique alimentaire internationale)) ; zone d’activités au Grand Fougeray (quadrilatère RD137 / D57 / Les Sables Noirs (ITM logistique alimentaire internationale)) ; Stef logistique à Bain-de-Bretagne (quadrilatère D777/ RD137 / D737 / rue de Lanserva) ; dépôt pétrolier Total Energie à Vern-sur-Seiche (quadrilatère D173 / D34 / D86 / rue de la Clairière).
7. Pour accorder cette autorisation, le préfet se fonde, dans son arrêté, sur les finalités visées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure et mentionne l’annonce, notamment sur les réseaux sociaux, de plusieurs mobilisations revendicatives et actions de blocage de routes et de filtrage le mercredi 10 septembre 2025 dans les périmètres concernés, le risque de troubles à l’ordre public durant cette journée de mobilisation et la faculté, par le recours aux drones, de détecter plus rapidement les manifestants susceptibles de se livrer à des affrontements et ainsi améliorer la réactivité des unités au sol et de mieux gérer les flux de personnes. Il résulte de l’instruction et notamment des échanges lors de l’audience publique que le préfet a seulement tenu compte de la demande d’autorisation déposée par les services de la gendarmerie nationale, qui ne fait état que d’actions de barrages filtrants, de tractage, d’opération escargot et de blocage d’un lycée et d’une société, sans apporter d’éléments plus précis et étayés relatifs aux circonstances locales et aux risques de débordements identifiés dans la zone de survol autorisée par l’arrêté attaqué ou d’éléments relatifs à des évènements passés ayant donné lieu à des débordements dans les périmètres en cause. Aucun élément de l’instruction ne permet de retenir que les risques potentiels d’intrusion ou de dégradation de bâtiments, de troubles graves à l’ordre public, d’actes de terrorisme ou la nécessité de réguler les flux de transports aux seules fins du maintien de l’ordre et de la sécurité publics, ne pourraient être prévenus par des moyens moins attentatoires aux libertés fondamentales que le survol avec captation et enregistrement d’images dans le périmètre rappelé au point 6. Dans ces conditions, la captation d’image autorisée par le préfet d’Ille-et-Vilaine aux termes de l’arrêté n° 35-025-09-09-0001 porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée.
II.2.2 Sur l’urgence :
8. Eu égard, d’une part, au nombre de personnes susceptibles de faire l’objet des mesures de surveillance litigieuses, d’autre part, aux atteintes qu’elles sont susceptibles de porter au droit au respect de la vie privée et alors que, ainsi qu’il a été précédemment exposé, le préfet n’apporte pas, en l’état de l’instruction, suffisamment d’éléments de nature à établir que les objectifs qu’il poursuit ne pourraient être atteints sans l’utilisation du dispositif qu’il autorise, la condition d’urgence particulière requise par les dispositions de l’article L. 521-2 doit être regardée comme remplie dans les circonstances de l’espèce.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 35-2025-09-09-00001 du préfet d’Ille-et-Vilaine du 9 septembre 2025.
II.3 En ce qui concerne les arrêtés n° 35-2025-09-08-00003 à n° 35-2025-09-08-00006 :
10. Les arrêtés n° 35-2025-09-08-00003 et n° 35-2025-09-08-0004 autorisent la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de deux caméras positionnées sur des drones le 10 septembre 2025 de 11h00 à 16h00 puis de 17h00 jusqu’au jeudi 11 septembre 2025 à 1h00 sur le périmètre suivant :
11. L’arrêté n° 35-2025-09-08-0005 autorise la captation, l’enregistrement et la transmission d’images selon le même dispositif qu’au point précédent, le 10 septembre 2025 de 6h30 à 17h00 sur le périmètre suivant :
12. L’arrêté n° 35-2025-09-08-0006 autorisent la captation, l’enregistrement et la transmission d’images dans les mêmes conditions qu’au point 11 sur le périmètre suivant :
13. Il résulte de l’instruction et notamment des échanges au cours de l’audience publique, documentés par une note blanche suffisamment précises et des informations transmises par la direction des sécurités de la préfecture d’Ille-et-Vilaine et soumises au débat contradictoire, qu’il est attendu dans la ville de Rennes, ce mercredi 10 septembre 2025, des marches citoyennes dans différents quartiers qui convergeront vers le centre-ville pour une manifestation au départ de la place de la République (périmètre du point 10). Le secteur Viasilva, dont la station de métro a été bloquée dans la matinée, est susceptible d’être visé par deux groupuscules rivaux (périmètre du point 11). Dans le secteur de l’Alma, environ 200 personnes, dont des éléments de l’ultra-gauche rennaise, sont attendues avec des risques d’incursions sur la rocade, risque qui s’est concrétisé dans la matinée par un blocage de celle-ci, des tirs de mortiers et un bus incendié sous un ouvrage d’art, dont la structure en a été significativement fragilisée (périmètre du point 12). En outre, il résulte de l’instruction que de nombreuses et importantes dégradations et violences ont presque systématiquement émaillé les manifestations d’envergure ayant eu lieu à Rennes les dernières années, en particulier celles, organisées ou spontanées, s’étant déroulées dans un contexte équivalent de très fortes tensions sociales et politiques, au cours des années 2022 et 2023, en raison notamment de la participation de groupes d’individus organisés et violents s’insérant dans les cortèges et agissant selon le modèle des « black-blocks ». Dans ces circonstances et eu égard aux informations précises et étayées dont disposait le préfet quant aux risques de débordements violents au cours de cette journée de mobilisation citoyenne du 10 septembre 2025, corroborées pour certaines d’entre elles par les actes commis dès le matin et rapportés au cours de l’audience, le préfet d’Ille-et-Vilaine doit être regardé comme établissant l’existence d’un risque suffisamment caractérisé de troubles graves à l’ordre public, justifiant la nécessité d’assurer la prévention des atteintes à la sécurité des rassemblements de personnes au sens du 2° de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure.
14. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que les dispositifs fixes de vidéoprotection déployés sur le territoire de la ville de Rennes, quel que soit leur nombre, qui ne permettent ni de disposer d’une vision de grand angle sur le déroulement de la manifestation, ni de suivre les déplacements des auteurs de violences, organisés en petits groupes très mobiles, offriraient une solution moins intrusive que la mobilisation de moyens de vidéosurveillance par aéronef et permettraient au préfet d’Ille-et-Vilaine d’atteindre les mêmes buts.
15. Il résulte de ce qui précède qu’il n’est, en l’espèce, porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution des arrêtés n° 35-2025-09-08-00003 à n° 35-2025-09-08-00006 doivent être rejetées.
III Sur les frais d’instance :
16. L’État n’étant pas, dans la présente instance, la partie essentiellement perdante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté n° 35-2025-09-09-00001 du préfet d’Ille-et-Vilaine du 9 septembre 2025 est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Adelico, première dénommée pour l’ensemble des requérants et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 10 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
N. TronelLa greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Police-Justice - Directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code de la sécurité intérieure
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