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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 20 nov. 2023, n° 2302944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, la préfète des Deux-Sèvres demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme A C et à son fils B A de quitter sans délai le logement qu’ils occupent au centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA), géré par le SIAO 79 (centre hospitalier de Niort), situé au 97 rue des 3 Coigneaux, appartement 72, sur la commune de Niort (79000) ;
2°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’accueil des demandeurs d’asile afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant aux frais et risques des intéressés.
Elle soutient que :
— le tribunal est compétent ;
— la requête est recevable ;
— les conditions tenant à l’urgence et à l’utilité sont remplies dès lors que le maintien illégal de Mme C et de son fils compromet le bon fonctionnement du service public et que Mme C qui a été déboutée du droit d’asile par la Cour nationale du droit d’asile, a été mise en demeure de quitter les lieux et occupe indûment un local utilisé par un service public.
La procédure a été communiquée à Mme C qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue en présence de Mme Berland, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 552-15 de même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi par l’administration, sur le fondement des dispositions précitées, d’une demande d’expulsion d’un centre d’accueil pour demandeurs d’asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Il résulte de l’instruction que la demande d’asile présentée par Mme C, ressortissante guinéenne, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par une décision du 29 novembre 2022, notifiée le 6 décembre 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 21 avril 2023, notifiée le 24 avril 2023. Après notification par le directeur de l’OFII d’une décision de sortie du CADA à compter du 31 mai 2023, la préfète des Deux-Sèvres a, par un courrier du 15 septembre 2023, notifié le 18 septembre, mis en demeure Mme C de quitter les lieux dans un délai de quinze jours.
5. A la date de la présente ordonnance, Mme C et son enfant mineur se maintiennent sans droit ni titre dans un lieu d’hébergement affecté aux demandeurs d’asile alors que leur demande d’asile a définitivement été rejetée. En outre, Mme C devait quitter son hébergement au plus tard 15 jours après la date de la mise en demeure, soit le 30 août 2023. L’intéressée, occupant sans droit ni titre, est néanmoins restée dans les lieux avec son enfant mineur. Ainsi, la mesure demandée par la préfète des Deux-Sèvres ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. Eu égard à la saturation du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile dans le département des Deux-Sèvres, où le taux d’occupation en CADA est proche de 100%, et où, au 16 octobre 2023, 29 primo-demandeurs d’asile, dont 25 majeurs et 4 mineurs, sont en attente d’une place d’hébergement, la demande d’expulsion présentée par la préfète des Deux-Sèvres revêt à la fois un caractère d’urgence et d’utilité.
7. En conséquence, la préfète des Deux-Sèvres est fondée à demander à ce qu’il soit enjoint à Mme C et à son enfant mineur d’évacuer sans délai le logement qu’ils occupent sans droit ni titre. En outre, faute pour les intéressés de libérer les lieux et d’évacuer les biens leur appartenant, la préfète de la Vienne pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés et en recourant, en tant que besoin, au concours de la force publique, sans qu’il soit nécessaire de l’y autoriser spécialement.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est enjoint à Mme A C et à son fils B A de quitter sans délai le logement qu’ils occupent au centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA), géré par le SIAO 79, situé au 97 rue des 3 Coigneaux, appartement 72, sur la commune de Niort, dans les conditions précisées au point 7 de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète des Deux-Sèvres et à Mme A C.
Fait à Poitiers, le 20 novembre 2023
Le juge des référés,
Signé
P. D
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2302944
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