Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 22 août 2025, n° 2503483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, M. B D, représenté par Me Turmel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation à ce titre ;
— la détermination du pays de destination est entachée d’un vice de motivation ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire entraine, par voie d’exception, l’illégalité de la fixation du pays de destination ;
— l’interdiction de retour est entachée d’un vice de motivation ;
— le préfet a entaché sa décision d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pumo en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pumo, magistrat désigné,
— et les observations de Me Turmel, avocate de M. D, ainsi que les observations de M. D lui-même, par l’intermédiaire de son interprète, M. C ;
— le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 17 septembre 2003, déclare être entré en France le 11 août 2025. Par un arrêté du 16 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. D demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonctions :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Didier Mamis, secrétaire général pour les affaires régionales auprès du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, sous-préfet de permanence à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement délégué sa signature à effet de signer notamment la décision attaquée par un arrêté du 25 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2025-099 du 26 mars 2025. Dès lors, et alors qu’il n’apparaît pas que M. A n’était pas chargé d’assurer la permanence préfectorale le samedi 16 août 2025, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. M. D, ressortissant algérien né le 17 septembre 2003, déclare être entré en France en le 11 août 2025, soit quelques jours avant son interpellation. Célibataire et sans charge de famille, l’intéressé, qui séjourne irrégulièrement sur le territoire, ne produit par ailleurs aucune pièce de nature à établir qu’il disposerait en France de liens personnels stables et durables. Dans ces conditions, rien ne s’oppose à ce que M. D retourne dans son pays d’origine, l’Algérie, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un an. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet doivent être écartés.
5. Par suite, le requérant n’est pas fondé à contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision déterminant le pays de destination :
6. En premier lieu, il ressort de la décision en litige que le préfet des Bouches-du-Rhône a visé les textes dont il a fait application, en particulier les stipulations de l’articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet a mentionné que le requérant ne justifie pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
7. En second lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. Par suite, le requérant n’est pas fondé à contester la légalité de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
10. D’une part, la décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier ses articles L. 612-6 et L. 612-10. Elle précise qu’en l’absence de circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction de cette décision, M. D déclare être entré en France en août, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il est célibataire, sans charge de famille et que sa famille réside en Algérie. La décision contestée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
11. D’autre part, si M. D soutient que sa situation n’a pas été examinée par le préfet à titre de circonstance humanitaire susceptible de justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour, il ressort au contraire de l’arrêté attaqué qu’un examen d’ensemble de sa situation a été effectué, incluant, notamment, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Ainsi, et dans la mesure où sa situation n’est pas constitutive d’une circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d’erreur d’appréciation sur ce point.
12. Par suite, le requérant n’est pas fondé à contester la légalité de la décision lui interdisant le retour sur le territoire.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 août 2025. Par voie de conséquence, les conclusions qu’il présente aux fins d’injonctions doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Turmel.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2025.
Le magistrat désigné,
J. PUMO
La greffière,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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