Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 6 févr. 2026, n° 2318367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 août 2023 et 3 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Beyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 janvier 2023 et la décision implicite de la commission des recours des militaires lui refusant le versement de l’allocation de supplément familial de solde et des majorations familiales à l’étranger ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
- le courriel du 18 janvier 2023 est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- le refus de lui accorder le supplément familial de solde et les majorations familiales à l’étranger est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, le courriel du 18 janvier 2023 ne constituant pas une mesure faisant grief ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense,
- le code de la sécurité sociale,
- le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, maréchal des logis chef, a demandé, les 8 et 20 mars 2022, à percevoir le supplément familial de solde et de majorations familiales à l’étranger pour les deux enfants de sa partenaire de pacte civil de solidarité, nés d’une précédente relation. Par un courriel du 18 janvier 2023, sa demande a été rejetée. M. A… a donc saisi, le 3 février 2023, la commission des recours des militaires qui a accusé réception de sa demande le même jour. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 18 janvier 2023 et la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l’intérieur après avis de la commission des recours des militaires.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « I.- Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. (…) ». L’article R. 4125-10 de ce code dispose : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision du ministre compétent (…). La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. (…) L’absence de décision notifiée à l’expiration d’un délai de quatre mois vaut décision du rejet du recours formé devant la commission. ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration.
En application des dispositions précitées du code de la défense, le silence gardé par l’administration à la suite de la saisine, par M. A…, de la commission des recours des militaires a fait naître, le 3 juin 2023, une décision implicite de rejet de ce recours, laquelle s’est substituée à la décision du 18 janvier 2023. Il en résulte que les conclusions de la requête de M. A… doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur née le 3 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il résulte des dispositions précitées du code de la défense, que l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge. A cet égard, la décision prise sur le recours demeure soumise elle-même au principe de légalité. Pour autant, il est impossible d’invoquer utilement des moyens tirés du vice d’incompétence, ou du défaut de motivation de la décision initiale, qui sont en tout état de cause propres à cette dernière et ont nécessairement disparu avec elle. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte de la décision initiale du 18 janvier 2023 doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 4123-1 du code de la défense : « Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde dont le montant est fixé en fonction soit du grade, de l’échelon et de la qualification ou des titres détenus, soit de l’emploi auquel ils ont été nommés. (…) À la solde des militaires s’ajoutent l’indemnité de résidence et, le cas échéant, les suppléments pour charges de famille ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif en service à l’étranger : « Le supplément familial est attribué : (…) 3° A l’agent célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, qui a au moins un enfant à charge ouvrant droit aux majorations familiales prévues à l’article 8 ci-dessous. / Le supplément familial est égal à 10 % de l’indemnité de résidence à l’étranger perçu par l’agent. (…) » Aux termes de l’article 8 du même décret : « L’agent qui a au moins un enfant à charge peut prétendre aux majorations familiales qui lui sont attribuées en lieu et place des avantages familiaux accordés aux personnels en service en métropole et qui tiennent compte en outre des frais de scolarité des établissements français d’enseignement primaire et secondaire de référence au sein du pays ou de la zone d’affectation des agents (…) / La notion d’enfant à charge s’apprécie selon les critères retenus en France pour l’attribution des prestations familiales par les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant ». Aux termes de l’article L. 521-1 du code de la sécurité sociale : « Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant. ». Aux termes de l’article R. 513-1 du code de la sécurité sociale : « La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d’allocataire. Sous réserve des dispositions de l’article R. 521-2, ce droit n’est reconnu qu’à une personne au titre d’un même enfant (…) / En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l’un et l’autre ont la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l’enfant ». La notion de « charge effective et permanente de l’enfant » au sens des articles précités du code de la sécurité sociale s’entend de la direction tant matérielle que morale de l’enfant. Il résulte des dispositions précitées qu’en cas de séparation et de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun d’eux, les parents sont présumés assumer de manière exclusive la charge effective et permanente de l’enfant. Il incombe à la personne qui entend combattre cette présomption d’établir qu’elle assume la charge effective et permanente de l’enfant en lieu et place des parents.
Si M. A… soutient contribuer matériellement et financièrement à l’entretien des enfants de sa partenaire de pacte civil de solidarité et en assumer ainsi la charge effective et permanente, il n’établit pas assumer cette charge en lieu et place de leurs parents, lesquels, ainsi qu’il a été dit plus haut, sont présumés, lorsque la résidence des enfants a été fixée au domicile de chacun d’eux, en assumer de manière exclusive la charge effective et permanente pour l’attribution du supplément familial de solde. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que les prestations familiales étaient versées par la caisse d’allocation familiale du Rhône à sa partenaire, qui était affectée à Sathonay-le-Camp et résidait à Villeurbanne (69), avec ses enfants en situation de garde alternée avec son ex-conjoint, et que M. A… était alors affecté à Karachi au Pakistan et ne pouvait être regardé comme assumant la charge effective et permanente des enfants. Dans ces conditions, en refusant de faire droit à la demande de M. A…, le ministre de l’intérieur a fait une exacte application des dispositions précitées régissant l’octroi du supplément familial de solde et de majorations familiales à l’étranger.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
Le président,
S. DAVESNE
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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