Annulation 28 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju1, 28 janv. 2026, n° 2504020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504020 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Morin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur en date du 21 août 2025 portant invalidation de son permis de conduire et injonction de restitution ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points à la suite des infractions commises les 19 et 22 mai, 24 septembre et 2 décembre 2022, 25 mars 2023, 21, 22 et 23 mars 2025.
Mme B… soutient qu’elle n’a pas reçu l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer s’agissant de la décision portant invalidation du permis de conduire et l’infraction commise le 25 mars 2023, lesquelles ne sont plus mentionnées au relevé d’information intégral, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l’intérieur soutient que les informations requises lors de la constatation des infractions donnant lieu à un retrait de points a bien été assurée.
Vu les autres pièces du dossier et notamment celles communiquées le 26 septembre 2025.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’étendue du litige :
1. Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2025, le ministre de l’intérieur affirme que les mentions du relevé d’information intégral relatives à la décision 48 SI en date du 21 août 2025 ainsi que celles portant retrait de points à la suite de l’infraction commise le 25 mars 2023, ont été supprimées. Cette affirmation est corroborée par l’examen du relevé d’information intégral de l’intéressée établi par l’administration à la date du 10 novembre 2025. Mme B… doit, par suite, être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Ainsi, les conclusions de la requête de Mme B… aux fins d’annulation de la décision 48 SI ainsi que la décision portant retrait de points à la suite de l’infraction commise le 25 mars 2023 ont perdu leur intérêt. Il n’y a pas lieu, par suite, d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
2. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information sans qu’il ne puisse être toutefois tiré argument que les décisions contestées ne satisferaient pas à l’exigence de motivation dans une situation où le ministre est en situation de compétence liée.
S’agissant des infractions commises les 19 mai et 24 septembre 2022 (Amende FM CNT-CSA) :
3. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de Mme B… produit par l’administration, que les infractions commises les 19 mai et 24 septembre 2022 ont été relevées au moyen d’un radar automatique, ainsi que le prouve la mention "tribunal d’instance ou de police de CNT-CSA (centre national de traitement – contrôle sanction automatisé)", et ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Le ministre produit à cet égard une attestation du trésorier du centre de contrôle automatisé pour établir la preuve du paiement de l’amende forfaitaire majorée concernant ces infractions. Eu égard aux mentions dont le titre exécutoire d’amende forfaitaire est réputé être revêtu, l’administration doit ainsi être regardée comme s’étant acquittée de son obligation d’information préalable, dès lors que la requérante ne produit pas le titre qu’elle a reçu et doit, en conséquence, être regardée comme ayant été destinataire de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut de délivrance de l’information préalable concernant les infractions des 19 mai et 24 septembre 2022 doit être écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 22 mai 2022 (AF CNT) :
4. En ce qui concerne cette infraction commise le 22 mai 2022, il résulte de l’instruction, que Mme B… a payé l’amende forfaitaire relative à cette infraction constatée par radar automatique, ainsi que le prouvent les mentions portées au relevé d’information intégral le concernant. Il découle de cette seule constatation que la requérante a nécessairement reçu l’avis de contravention pour ces infractions. Il suit de là, que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que l’intéressée n’établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci serait inexact ou incomplet, comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable du contrevenant. La requérante n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision de retrait de points contestée consécutive à l’infraction susvisée, aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière.
S’agissant des infractions commises les 21, 22 et 23 mars 2025 (AFM CNT-CSA) :
5. Il ressort des indications du relevé intégral d’information en date du 10 novembre 2025 que les infractions commises les 21, 22 et 23 mars 2025 ont été constatées par radar automatique et suivie d’un titre exécutoire en vue du recouvrement d’une amende forfaitaire majorée émis à son encontre, sans qu’il soit établi que la requérante s’en soit spontanément acquittée. Toutefois, dès lors qu’il est constant que la requérante a déjà eu connaissance de l’ensemble de ces éléments à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes et notamment celles visées aux paragraphes précédents mais aussi celle du même type commise le 19 mai et 24 septembre 2022 ayant donné lieu à paiement de l’amende forfaitaire majorée, elle n’est pas fondée, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à ce qui vient d’être dit, à soutenir qu’elle n’a pas bénéficié d’une information globale sur l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder. Dans ces conditions, l’omission de l’information, s’agissant de ces retraits de points contestés, n’a pas eu pour effet, dans les circonstances de l’espèce, de la priver de la garantie instituée par la loi pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information préalable, s’agissant de ces infractions, doit être écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 2 décembre 2022 (Amende F PV électronique) :
6. Il résulte des articles R. 49-1 et A. 37-15 à A. 37-18 du code de procédure pénale que, lorsqu’une infraction est verbalisée au moyen d’un appareil électronique sécurisé, sont adressés par voie postale au contrevenant : un formulaire de requête en exonération, une notice de paiement comprenant au bas de son recto une carte de paiement détachable et un avis de contravention comportant notamment les références relatives à l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l’amende, le montant de l’amende encourue et une information suffisante au regard des exigences résultant des dispositions précitées de l’article L. 223-3 du code de la route, reprises à l’article R. 223-3 du même code. Le paiement de l’amende n’intervient qu’après réception de cet avis. En conséquence, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
7. Il résulte de l’instruction que l’infraction du 2 décembre 2022 a été constatée par procès-verbal électronique sans interception du véhicule et a donné lieu à l’émission d’un avis de contravention en vue du règlement de l’amende forfaitaire puis d’un titre exécutoire en vue du recouvrement de l’amende forfaitaire majorée.
8. Le ministre fait par ailleurs valoir que pour cette infraction, un avis de contravention, puis un avis d’amende forfaitaire majorée comportant l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en application de l’article A. 37-9 du code de procédure pénale ont été envoyés par courrier au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation et que l’intéressée doit donc s’être vue délivrer les informations en cause. Le ministre produit, pour l’établir, le procès-verbal de contravention qui mentionne qu’un retrait de points est encouru et le bordereau d’accompagnement comportant l’historique des documents émis, dont il résulte que l’avis de contravention a bien été envoyé par voie postale à l’adresse de la requérante et que le pli n’a pas été retourné avec la mention « n’habite plus à l’adresse indiquée ». Si la requérante soutient qu’il n’est pas établi que l’avis de contravention ait été reçu par elle, elle ne conteste toutefois pas la valeur probante de cet historique des documents émis. Dès lors, le ministre doit être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant délivré, pour l’infraction mentionnée au point précédent, de l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que mentionnait l’avis de contravention en cause.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du ministre de l’intérieur portant retrait de points du solde de points du permis de conduire de Mme B… visées aux paragraphes 3 à 8 doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision en date du 21 août 2025 portant invalidation du permis de conduire de Mme B… ainsi que celle portant retrait de points à la suite de l’infraction commise le 25 mars 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Médiation ·
- Région ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Capacité
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Garde
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Demande d'aide ·
- Amende ·
- Faire droit ·
- Refus ·
- Référence ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Référé précontractuel ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Sociétés ·
- Commande publique ·
- Candidat ·
- Offre ·
- Marches ·
- Mise en concurrence ·
- Contrats
- Justice administrative ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution ·
- Garde ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Carte de séjour
- Territoire français ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Exception d’illégalité ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Légalité ·
- Liberté fondamentale
- Lot ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Capacité ·
- Commande publique ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Candidat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Contrainte ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Opposition ·
- Allocations familiales ·
- Recouvrement ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Pénalité ·
- Sécurité sociale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Agriculture ·
- Commissaire de justice ·
- Perte financière ·
- Sociétés ·
- Inspection vétérinaire ·
- Union européenne
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.