Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 7 janv. 2026, n° 2502732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502732 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2025 et 5 janvier 2026, la société Géofit, représentée par Me Collart, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, l’annulation au stade de l’analyse des offres de la procédure, lancée par la région Bourgogne-Franche-Comté, de passation du marché relatif aux relevés bâtimentaires numériques, dans les établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelles agricoles (EPLE/EPLEFPA) et au CREPS de la région Bourgogne-Franche-Comté ;
2°) d’annuler la décision de rejet de ses offres reçue le 8 décembre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de la région Bourgogne-Franche-Comté une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
son offre n’était pas anormalement basse :
la circonstance que trois coûts horaires aient été sous-évalués ne permettait pas de qualifier l’ensemble de l’offre d’anormalement basse ;
les conditions financières des trois fonctions de « releveurs », « modeleurs » et « encadrant » ne sont régies par aucune norme ou disposition législative contraignante de sorte que les taux horaires ne sont pas soumis à un taux minimum ;
la région s’est bornée à comparer les trois coûts horaires proposés par la société Géofit avec une moyenne de coûts horaires donnée par l’INSEE sur les services marchands ; cette moyenne n’a donc rien de propre aux fonctions concernées par la critique de la région, en outre elle n’est pas si éloignée des coûts reprochés ;
les montants de ses offres ne sont inférieurs que de 15 et 40 % des montants de celles retenues par la région or, le seul écart de prix entre l’offre de l’attributaire et celle des autres candidats ne peut, en lui-même, caractériser une offre anormalement basse ;
la région ne soutient ni même ne démontre que ses offres seraient au sens de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique « de nature à compromettre la bonne exécution du marché » ;
la région n’a pas pris en compte les éléments de l’offre de la requérante permettant pourtant de lever les doutes sur sa capacité financière à exécuter le contrat ;
son offre n’a pas été modifiée de manière substantielle en cours de procédure ; la région lui a adressé une demande pour qu’elle apporte des précisions sur la répartition des rôles de l’équipe ; les réponses apportées n’ont pas eu pour effet d’apporter de complétude ou de modification à son offre ;
la capacité financière des attributaires des lots 1 et 2 était insuffisante pour leur attribuer ces lots ;
la société attributaire du lot n°2 ne remplissait pas les capacités techniques pour se voir attribuer le lot.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 et 6 janvier 2026, la région Bourgogne-Franche-Comté, représentée par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
La région Bourgogne-Franche-Comté soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct, enregistré le 6 janvier 2026, présenté au titre des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, la région Bourgogne-Franche-Comté informe les parties qu’elle remettra directement au tribunal lors de l’audience des pièces confidentielles qu’elle indique être couvertes par le secret des affaires et demande qu’elles soient soustraites au contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. D… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 6 janvier 2026 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, M. D… a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Collart, représentant la société Géofit ;
- Me Michaud, représentant la région Bourgogne-Franche-Comté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En 2025, la région Bourgogne-Franche-Comté a lancé un marché public sous la forme d’un accord-cadre à bons de commande ayant pour objet des missions de relevés bâtimentaires numériques dans les établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricole et au CREPS de la région Bourgogne-Franche-Comté. Le marché comportait deux lots géographiques, le lot n°1 étant relatif à la Bourgogne, le lot n°2 étant relatif à la Franche-Comté. La procédure choisie était celle de l’appel d’offres ouvert. La durée du marché était de quatre années. Plusieurs offres ont été reçues dont celles de la société Géofit. Par un courrier du 8 décembre 2025, la région Bourgogne-Franche-Comté a informé cette société, que ses offres étant irrégulières, elles étaient rejetées et que le lot n°1 était attribué au groupement Tertiam / ECR Environnement et le lot n°2 à la société IMAG’ING. Estimant que le pouvoir adjudicateur avait commis des manquements à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, la société Géofit demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation du marché pour chaque lot.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Le I de l’article L. 551-2 du même code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Aux termes de l’article L. 2152-2 du même code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». Enfin aux termes de l’article R. 2165-5 du même code : « L’acheteur ne peut négocier avec les soumissionnaires. Il lui est seulement possible de leur demander de préciser la teneur de leur offre ». Il résulte de ces dispositions que le pouvoir adjudicateur ne peut pas modifier ou rectifier lui-même une offre incomplète et que la circonstance que le candidat ait été invité à préciser ou compléter son offre par le pouvoir adjudicateur, sans qu’il puisse alors en modifier la teneur, n’est pas de nature à régulariser une offre qui serait incomplète et que le pouvoir adjudicateur était, dès lors, tenue d’écarter.
5. D’autre part, il résulte du point 3 du règlement de la consultation que la sélection de l’offre économiquement la plus avantageuse devait être appréciée en fonction de trois critères dont celui de la « qualité de la proposition » examinée au regard de trois sous-critères, dont celui de « l’adéquation de l’expérience des personnes dédiées à la mission ». A ce titre, il était clairement précisé que « le préalable à la régularité de l’offre consiste à joindre les pièces ci-après : / – L’identification par lot, d’un référent BIM Manager tel que défini à l’article G 1.3 du CCTP et un suppléant BIM Coordinateur, dédiés à l’exécution des missions (joindre CV) ; en cas de soumission aux 2 lots, le référent doit être distinct par lot (…) ». Enfin, le point 3 du règlement de la consultation détaillait le sous-critère « adéquation de l’expérience des personnes dédiées à la mission » de la façon suivante : « Présentation des intervenants dédiés, accompagné en annexe des CV des intervenants et de l’organigramme de l’équipe dédiée, avec notamment l’identification du BIM Manager référent, du BIM Coordinateur suppléant, et des BIM Coordinateurs par discipline ».
6. En l’espèce, il résulte des notes méthodologiques relatives aux lots 1 et 2 remises par la société Géofit que M. B… C… devait être « Chef de Projet / BIM Manager », « le contact privilégié de la Région pour l’ensemble des aspects techniques et du suivi du projet », ou encore comme « chef de projet principal ». La note méthodologique relative au lot n° 1 présentait Mme F… G… comme « cheffe de Projet Adjointe / BIM Manager Adjointe » mais également comme susceptible de remplacer M. C… en cas d’absences (congés ou aléas). La note méthodologique relative au lot n° 2 présentait M. A… E… comme « chef de Projet Adjoint / BIM Manager Adjoint » et susceptible de remplacer M. C… en cas d’absences (congés ou aléas). Enfin, l’annexe 2 à ces notes, identique dans chacune des deux offres, comportait un organigramme de l’équipe projet faisant apparaitre deux hypothèses distinctes : celle de l’attribution d’un seul lot et celle de l’attribution des deux lots. Dans le premier cas, M. C… apparaissait comme le BIM Manager, chef de projet principal. Dans le second cas, M. C… était toujours identifié comme BIM Manager, chef de projet principal avec pour le lot n°1, Mme G…, BIM Manageuse, chef de projet adjointe et pour le lot n°2, M. A… E…, BIM Manager, chef de projet adjoint. Estimant qu’il existait une incohérence entre les notes méthodologiques de chaque lot et l’annexe 2 de chaque note, la région Bourgogne-Franche-Comté a demandé par un courrier du 23 octobre 2025 sur le fondement de l’article R. 2161-5 du code de la commande publique, à la société Géofit de préciser qui serait BIM Manager en cas d’attribution d’un seul lot et quels seraient les BIM Manager en cas d’attribution des deux lots.
7. Par un courrier du 25 octobre 2025, la société Géofit a répondu de la façon suivante : « Nous clarifions l’identification des BIM Managers de la manière suivante : / En cas d’attribution sur un lot : F… G… / En cas d’attribution sur les deux lots : / (secteur Bourgogne) : F… G… / (secteur Franche-Comté) : A… E…. / Dans les deux cas, B… C… ne sera pas le BIM Manager (contrairement à ce qui avait été indiqué initialement). Il sera mis à disposition de l’équipe en tant que référent technique BIM. Il assistera le(s) BIM Manager(s), ainsi que les équipes de BIM coordinateurs, dans leurs choix et leur méthodologie de modélisation. Il réalisera également des contrôles internes ponctuels au cours de l’avancement du projet ». Dans cette même réponse, la société Géofit ajoutait que : « Nous joignons à ce courrier de réponse, l’organigramme mis à jour (annexe 2 de notre note méthodologique) contenant : en page 1 : l’organigramme en cas d’attribution sur un lot ; en page 2 : l’organigramme en cas d’attribution sur les deux lots. / Nous précisions également la matrice de remplacement des BIM Managers, présentée dans notre note méthodologique, de la manière suivante.
8. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la société requérante, ses offres ne précisaient pas l’identité d’un BIM manager distinct pour chaque lot en cas d’attribution des deux lots rendant ainsi ses offres incomplètes et donc irrégulières. La réponse apportée par la société Géofit à la demande de précision faite sur ce point par la région Bourgogne-Franche-Comté n’étant pas de nature à permettre au pouvoir adjudicateur de rectifier une offre incomplète, la région Bourgogne-Franche-Comté était tenue de rejeter les offres de la société Géofit pour ce motif.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 2142-1 du code de la commande publique : « L’acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu’ils disposent de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du marché. / Ces conditions sont liées et proportionnées à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution ». Selon l’article R. 2144-1 du même code : « L’acheteur vérifie les informations qui figurent dans la candidature, y compris en ce qui concerne les opérateurs économiques sur les capacités desquels le candidat s’appuie. Cette vérification est effectuée dans les conditions prévues aux articles R. 2144-3 à R. 2144-5 ». Aux termes de l’article R. 2142-14 du même code : « L’acheteur peut exiger que les opérateurs économiques disposent d’un niveau d’expérience suffisant, démontré par des références adéquates provenant de marchés exécutés antérieurement. Toutefois, l’absence de références relatives à l’exécution de marchés de même nature ne peut justifier, à elle seule, l’élimination d’un candidat ». Enfin aux termes de l’article R. 2142-25 du même code : « L’appréciation des capacités d’un groupement d’opérateurs économiques est globale. Il n’est pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des capacités requises pour exécuter le marché ».
10. Le juge du référé précontractuel ne peut censurer l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur les capacités financières et les aptitudes techniques que présentent les candidats à un marché public que dans le cas où cette appréciation est entachée d’une erreur manifeste.
11. D’une part, il est constant que le règlement de la consultation ne prévoyait, s’agissant de la vérification des capacités des candidats au stade de l’examen des candidatures, aucun chiffre d’affaires annuel minimum, se contentant d’exiger une adéquation des capacités financières du candidat avec le montant prévisionnel estimatif de l’accord-cadre, appréciée au regard des trois derniers chiffres d’affaires dans le domaine d’activité faisant l’objet du marché. En l’espèce, le montant maximal du marché était estimé pour toute sa durée à 3 millions d’euros pour le lot 1 et 2,4 millions pour le lot 2. Il résulte du procès-verbal d’analyse des offres que, s’agissant du lot n°1, les chiffres d’affaires 2022, 2023 et 2024 de la société Tertiam oscillaient entre 600 000 et 900 000 euros alors que ceux de la société ECR Environnement oscillaient entre 31 millions et 41 millions d’euros. S’agissant du lot n°2, les chiffres d’affaires 2022, 2023 et 2024 de la société IMAG’ING étaient compris entre 1,2 et 1,7 millions d’euros. Au regard de ces données, la capacité financière de ces entreprises, eu égard à l’objet du marché et à son montant, ne peut être regardée comme manifestement insuffisante et justifier l’élimination de leurs candidatures.
12. D’autre part, au titre des capacités techniques, le règlement de la consultation demandait trois références de prestations similaires en technicité, réalisées dans des établissements recevant du public et sur le domaine public, datant de moins de cinq ans ou en cours d’exécution. Il résulte de l’annexe à la pièce DC 2 fournie par la société IMAG’ING que les trois références dont elle a justifié pouvaient être regardées comme comparables à celles exigées par le règlement de la consultation. Par ailleurs, dès lors qu’il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, lorsqu’une personne morale de droit privé se porte candidate à l’attribution d’un contrat de commande publique, de vérifier que l’exécution de ce contrat entre dans le champ de son objet social, la circonstance que l’activité de la société IMAG’ING soit concentrée sur l’ingénierie industrielle ne saurait suffire à remettre en cause ses capacités techniques. Par suite, la région Bourgogne-Franche-Comté n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que cette société présentait des capacités techniques suffisantes pour que sa candidature soit acceptée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner le dernier moyen de la requête, les conclusions présentées par la société Géofit sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
14. La région Bourgogne-Franche-Comté, qui n’est pas la partie perdante, ne peut être condamnée à verser une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Géofit le versement d’une somme de 3 000 euros à la région Bourgogne-Franche-Comté au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la société Géofit est rejetée.
Article 2 : La société Géofit versera à la région Bourgogne-Franche-Comté, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Géofit, à la région Bourgogne-Franche-Comté, au groupement Tertiam / ECR Environnement et à la société IMAG’ING.
Fait à Besançon, le 7 janvier 2026.
Le juge des référés,
A. D…
La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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