Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 oct. 2025, n° 2513802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513802 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, Mme A… B… forme opposition à, d’une part, la contrainte du 20 février 2025 émise par la caisse d’allocations familiales de Paris aux fins de recouvrement d’un trop perçu d’aide personnelle au logement d’un montant de 2 141, 82 euros et, d’autre part, à la contrainte du 26 février 2025 émise par la caisse d’allocations familiales de Paris aux fins de recouvrement d’une pénalité administrative d’un montant de 1 166 euros.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 2°/ Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) /7°Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ». En outre, le tribunal a procédé à la régularisation exigée par les dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative par un courrier notifié le 27 mai 2025 à la requérante.
Sur la contrainte du 20 février 2025 :
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure (…) reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles (…) L. 161-1-5 (…), une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’aide personnelle au logement n’est recevable que si le requérant a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé ce recours administratif. En outre, pour demander la décharge de l’obligation de payer résultant d’une contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, la quotité et sur l’exigibilité de la créance de la CAF.
4. En l’espèce, Mme B… forme opposition à la 20 février 2025 émise par la caisse d’allocations familiales de Paris aux fins de recouvrement d’un trop perçu d’aide personnelle au logement d’un montant de 2 141, 82 euros. A supposer que la requérante puisse être regardée comme contestant le bien-fondé de l’indu à l’origine de la créance dont le recouvrement est poursuivi, elle ne justifie toutefois pas avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire contre la décision initiale lui notifiant l’indu d’aide personnelle au logement, prévu par l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation, et ne peut donc pas, à l’occasion de l’opposition à contrainte, contester le bien-fondé dudit indu. Dès lors, ce moyen est irrecevable au sens des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. En outre, si Mme B… invoque la prescription de deux ans applicable en l’absence de fraude, il est constant que la caisse d’allocations familiales de Paris a émis une mise en demeure le 3 mai 2024 dont l’existence n’est pas contestée et ayant interrompu la prescription. Par suite, la contrainte, émise moins de deux ans après cette mise en demeure, ne méconnaît pas l’article précité du code de la sécurité sociale. Ce moyen est donc manifestement infondé.
Sur la contrainte du 26 février 2025 :
6. Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : / 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; (…) ». Aux termes de l’article L. 114-7-2 du même code : « (…) La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ».
7. La contrainte contestée du 26 février 2025 concerne le recouvrement d’une pénalité administrative. Dès lors, elle ne peut qu’être contestée devant le juge judiciaire, comme d’ailleurs l’indiquent les mentions des voies et délais de recours de la contrainte, conformément aux dispositions citées au point précédent. L’opposition formée par Mme B… ne peut donc qu’être rejetée sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les oppositions à contrainte formées par Mme B… devant le tribunal de céans doivent être rejetées en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 2 octobre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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