Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 juil. 2025, n° 2507845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507845 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Triolet pour statuer sur les demandes de référé.
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. D’autre part, il résulte de la combinaison des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour pendant un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
3. La requérante justifie qu’elle a déposé une demande de titre de séjour le 28 octobre 2024. A la date d’enregistrement de la présente requête, cette demande a fait l’objet, en application des dispositions citées au point 2, d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’autorité administrative. Par suite, la saisine sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative. Il en résulte que, s’il est loisible à l’intéressée, si elle s’y croit fondée, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et du référé à fin de suspension d’exécution, sa demande sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la préfecture de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 29 juillet 2025.
La juge des référés,
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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