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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 mars 2026, n° 2606222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 février 2026 et le 17 mars 2026, Mme A… C…, représentée par Me Ruchat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, ou à défaut de mettre en œuvre immédiatement une modalité alternative de dépôt de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai un document attestant de la régularité de son séjour pendant l’instruction de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais de l’instance.
Il fait valoir que Mme C… a été invitée à se présenter au sein des services de la préfecture de police, le 19 mars 2026 à 9 heures, en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Il résulte de l’instruction, ainsi que l’a soutenu le préfet de police dans ses écritures en défense, que Mme C…, ressortissante russe née le 24 février 1994, a été destinataire d’une convocation en date du 5 mars 2026 l’invitant à se rendre à un rendez-vous en préfecture le 19 mars 2026 à 9 heures, en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, présentées par Mme C…, sont devenues sans objet.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C… d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme C….
Article 2 : L’Etat versera à Mme C… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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