Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1er avr. 2026, n° 2600997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Mainnevret, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet du préfet de la Marne du 12 mars 2026 à sa demande de titre de séjour au titre des métiers en tension ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa demande de titre et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à lui verser.
Il soutient que :
- l’urgence est établie son employeur l’ayant informé qu’il mettrait fin à son CDI faute d’avoir régularisé sa situation ;
- la décision est entachée d’un doute sérieux sur sa légalité tiré de la méconnaissance de de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit d’observations mais des pièces.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2600996, enregistrée le 20 mars 2026, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
A été entendu à l’audience publique du 10 juin 2025 tenue en présence de M. Picot, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Mégret, juge des référés ;
- les observations de Me Malblanc substituant Me Mainnevret, qui rappelle que le requérant a sollicité l’asile et exerce un métier en tension étant livreur, qu’il y a urgence et sur le doute sérieux qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un tel titre, que la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit le préfet motivant sa décision sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant géorgien, né le 17 avril 2000, entré en France en 2019 a sollicité le 12 novembre 2025 un titre de séjour au préfet de la Marne sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de réponse à sa demande, par la présente requête, il demande, à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de cette décision attaquée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
M. A… se prévaut de ce qu’il va perdre son emploi le 5 avril 2026 son employeur le 5 mars 2026, l’invitant à régulariser sa situation dans un délai d’un mois avant rupture de son contrat de travail à durée indéterminée. La condition relative à l’urgence est donc remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article. /Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. (…) ».
Si lors de l’audience, le conseil de M. A… se prévaut de l’erreur de droit, le préfet de la Marne ayant communiqué les motifs de la décision implicité de rejet née à la demande de titre au motif que ce dernier a étudié la situation du requérant au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte de l’instruction que le contrat à durée indéterminée n’a débuté le 15 novembre 2024 et que le requérant ne justifie pas remplir les conditions requises par l’article précité. Au demeurant, le préfet dispose d’un pouvoir d’appréciation pour attribuer ce type de titre de séjour. Il s’ensuit que même si le préfet a étudié la situation sur le fondement du L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucun des moyens invoqués, en l’état de l’instruction, ne sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, celles à fins d’injonction et celles au titre des frais liés à l’instance.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 1er avril 2026.
Le juge des référés,
S. MÉGRET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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