Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 mai 2026, n° 2402165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, sous le n° 2402165, la SAS Guitton Transports, représentée par Me Boucher, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2023 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire lui a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 8115-1 du code du travail, infligé 64 amendes administratives, pour un montant total de 25 700 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 25 700 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les temps de service réalisés par son personnel roulant n’excèdent pas la durée hebdomadaire maximale autorisée, calculée par trimestre,
- elle est illégale dès lors que les dépassements du temps maximum de conduite et de la durée quotidienne maximale de travail, ainsi que les infractions aux règles applicables en matière de repos journalier résultent d’erreurs de manipulation, imputable à ses employés ;
- les infractions constatées sont personnellement imputables à ses employés et sa responsabilité ne saurait être engagée, dès lors que résulte de l’article 121-1 du code pénal le principe de non-responsabilité du fait d’autrui et que les dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ne prévoient d’obligations, en matière de temps de conduite, qu’à la charge des chauffeurs ;
- la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle aurait pu ne pas être sanctionnée ou se voir adresser un simple avertissement, et qu’il n’a pas été tenu compte des éléments produits pour l’exonérer de sa responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Guitton Transports ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, sous le n° 2411897, la SAS Guitton Transports, représentée par Me Boucher, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 25 juin 2024 pour avoir paiement de la somme de 25 700 euros, correspondant aux amendes administratives que lui a infligées la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire par une décision du 6 décembre 2023 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 25 700 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de perception attaqué ne porte pas la signature de l’ordonnateur ;
- il est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il n’indique pas les bases de la liquidation ;
- le titre de perception émis le 15 juillet 2024 doit être annulé pour les mêmes moyens de légalité interne que ceux qu’elle a soulevés au soutien de sa requête enregistrée sous le numéro 2402165.
La requête a été communiquée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route
- le code des transports ;
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bernard,
- et les conclusions de M. Cormier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’un contrôle réalisé le 5 février 2019 au sein de la SAS Guitton Transports, entreprise spécialisée dans le transport routier, établie à la Croix Courault (Maine-et-Loire), l’inspectrice du travail de la section n° 12 de l’unité de contrôle n° 2 de Maine-et-Loire a estimé que la société avait manqué à ses obligations en matière de temps maximum de conduite continue, de temps de repos journalier, de nombre hebdomadaire de repos réduits, de durée maximale quotidienne de temps de service et de durée maximale hebdomadaire de temps de service. Par une décision du 6 décembre 2023, ainsi que l’avait prescrit l’inspectrice du travail dans son rapport qui lui a été transmis le 6 mars 2023, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire (DREETS) a infligé à la SAS Guitton Transports, sur le fondement des dispositions de l’article L. 8115-1 du code du travail, 64 amendes administratives d’un montant total de 25 700 euros. Le 25 juin 2024, la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire a émis un titre de perception pour avoir paiement de ladite somme. Par la requête enregistrée sous le n° 2402165, la SAS Guitton Transports demande au tribunal d’annuler la décision du 6 décembre 2023 et de la décharger de l’obligation de payer la somme de 25 700 euros. Par la requête enregistrée sous le n° 2411897, la SAS Guitton Transports demande au tribunal d’annuler le titre de perception émis le 25 juin 2024, et de la décharger de l’obligation de payer la somme de 25 700 euros. Ces requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de procéder à leur jonction et d’y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 6 décembre 2023 :
En premier lieu, le signataire de la décision du 6 décembre 2023, M. B… A…, responsable du Pôle « politique du travail » de la DREETS, a reçu délégation de la directrice régionale l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire, par une décision n°2022/DREETS/Pôle T/n°23 du 11 octobre 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n°104-spécial du 12 octobre 2022, à l’effet de signer notamment les décisions prises concernant les amendes administratives prononcées en matière de durée du travail, rémunération et hygiène, en application des dispositions des articles L. 8115-1 et L. 8115-2 du code du travail. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 3312-41 du code des transports : « La durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine. / La durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité social et économique s’il existe. ». Aux termes de l’article D. 3312-45 du code des transports : « La durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l’article L. 3121-13 du code du travail, est fixée à : 1° Quarante-trois heures par semaine, soit cinq cent cinquante-neuf heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article D. 3312-41, pour les personnels roulants « grands routiers » ou « longue distance » ; 2° Trente-neuf heures par semaine, soit cinq cent sept heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article D. 3312-41, pour les autres personnels roulants, à l’exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds ; 3° Trente-cinq heures par semaine, soit quatre cent cinquante-cinq heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article D. 3312-41, pour les conducteurs de messagerie et les convoyeurs de fonds. ». Enfin, il ressort des dispositions de l’article R. 3312-50 du même code que la durée de temps de service maximale hebdomadaire, pour les personnels roulants marchandises « grands routiers » ou « longue distance », ne peut excéder 56 heures sur une semaine isolée et ne peut dépasser 53 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur une durée de trois mois, correspondant à 689 heures par trimestre.
Il n’est pas contesté qu’au cours de neuf des semaines comprises entre le 5 septembre et le 4 décembre 2022, sept des chauffeurs employés par la SAS Guitton Transports ont enregistré, à seize reprises au total, un temps de service effectif excédant 56 heures hebdomadaires. A la supposer établie, la circonstance que ces employés auraient, sur une période de trois mois, travaillé moins de 689 heures est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que les dispositions de l’article R. 3312-50 du code des transports invoquées par l’entreprise, relatives au calcul du temps de service sur trois mois, n’ont pas pour objet de permettre que la limite hebdomadaire de 56 heures puisse être dépassée sur une semaine isolée, mais au contraire de n’autoriser que cette limite soit atteinte qu’à la condition que soit, par ailleurs, respectée une durée hebdomadaire de service ramenée à une moyenne de 53 heures sur trois mois. Ainsi, c’est sans méconnaître les articles du code des transports cités au point 3 que la DREETS des Pays de la Loire a retenu pour fonder sa décision du 6 décembre 2023, en tant qu’ils constituent des infractions à ces dispositions, les dépassements de la durée hebdomadaire de service de 56 heures. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 7 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route : « Après un temps de conduite de quatre heures et demie, un conducteur observe une pause ininterrompue d’au moins quarante-cinq minutes, à moins qu’il ne prenne un temps de repos. /Cette pause peut être remplacée par une pause d’au moins quinze minutes suivie d’une pause d’au moins trente minutes réparties au cours de la période de manière à se conformer aux dispositions du premier alinéa. ». Aux termes de l’article 8 du même règlement : « 1. Le conducteur prend des temps de repos journaliers et hebdomadaires. / 2. Dans chaque période de vingt-quatre heures écoulées après la fin de son temps de repos journalier ou hebdomadaire antérieur, le conducteur doit avoir pris un nouveau temps de repos journalier. / Si la partie du temps de repos journalier qui tombe dans cette période de vingt-quatre heures est de neuf heures au moins, mais de moins de onze heures, le temps de repos journalier en question est considéré comme un temps de repos journalier réduit. / 3. Un temps de repos journalier peut être prolongé pour devenir un temps de repos hebdomadaire normal ou un temps de repos hebdomadaire réduit. / 4. Un conducteur ne peut pas prendre plus de trois temps de repos journaliers réduits entre deux temps de repos hebdomadaires. » Enfin, l’article R. 3312-51 du code des transports dispose que « la durée quotidienne du temps de service ne peut excéder douze heures pour le personnel roulant. »
D’une part, si la société requérante conteste que des manquements aux règles applicables en matière de temps de repos journalier auraient été commis pour l’un de ses salariés les journées des 30 septembre et 21 octobre 2022, elle ne produit aucune pièce pour établir que ce serait à tort que la décision attaquée, qui ne mentionne aucun manquement pour le 30 septembre 2022, aurait retenu ces faits pour le 21 octobre 2022. D’autre part, la circonstance alléguée par la société requérante selon laquelle l’ensemble des dépassements constatés, concernant la durée maximale de conduite continue et la durée de service tant quotidienne qu’hebdomadaire, ainsi que le non-respect des temps de repos journaliers et le nombre maximum de temps de repos journalier réduits entre deux temps de repos hebdomadaires, seraient le résultat de choix délibérés de certains salariés, cherchant notamment à accroître leur rémunération en déclarant comme étant travaillés des temps en réalité consacrés au repos, et de mauvaises manipulations répétées des chronotachygraphes par ses chauffeurs, est sans incidence sur la matérialité de ces manquements. Au demeurant, ni la réalité des erreurs multiples de manipulation alléguées, ni le bénéfice que les salariés pourraient en tirer, ne sont établis par les pièces versées à l’instance, alors que la société fait elle-même valoir que ses conducteurs sont formés au maniement des chronotachygraphes ainsi qu’au respect de la réglementation applicable et qu’elle soutient relever chaque mois, avec la fiche de paye, les infractions à la réglementation en vigueur en matière de temps de travail et de repos. Ainsi, c’est sans commettre d’erreur de fait ni d’appréciation que la DREETS des Pays de la Loire a fondé sa décision du 6 décembre 2023 sur les manquements aux règles applicables en matière de temps maximum de conduite continue, de temps de repos journalier, de nombre hebdomadaire de repos réduits, de durée maximale quotidienne de temps de service et de durée maximale hebdomadaire de temps de service. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : « 1. La durée de conduite journalière ne dépasse pas neuf heures. La durée de conduite journalière peut, toutefois, être prolongée jusqu’à dix heures maximum, mais pas plus de deux fois au cours de la semaine. 2. La durée de conduite hebdomadaire ne dépasse pas cinquante-six heures ni n’entraîne un dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire définie dans la directive 2002/15/CE. 3. La durée de conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives ne doit pas dépasser quatre-vingt-dix heures. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 1325-1 du code des transports : « L’employeur encourt les amendes administratives prévues à l’article L. 8115-1 du code du travail, dans les conditions fixées aux articles L. 8115-2 à L. 8115-8 du même code en cas de manquement constaté par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8112-1 du code du travail : (…) 2° Aux dispositions relatives aux durées de conduite et au temps de repos des conducteurs fixées par le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ; (…) ».
Si la société requérante fait valoir qu’elle avait mis en place les actions nécessaires à la sensibilisation des salariés quant à la réglementation applicable en matière de temps de conduite, qu’elle ne peut, sur le fondement des dispositions de l’article 121-1 du code pénal être tenue pour pénalement responsable du fait d’autrui, et que les dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 ne prévoient d’obligations, en matière de temps de conduite, qu’à la charge des chauffeurs, ces circonstances sont sans incidence sur la responsabilité de la SAS Guitton Transports qui, en sa qualité d’employeur des salariés contrôlés, est soumise aux dispositions de l’article 6 du règlement (CE) n°561/2006, de l’article L. 1325-1 du code des transports et, par suite, de l’article L. 8115-1 du code du travail. Dès lors, c’est par une exacte application des dispositions citées au point précédent que la DREETS a imputé à la SAS Guitton Transports les manquements constatés par l’inspectrice du travail.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 8115-3 du code du travail : « Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement » et aux termes de l’article L. 8115-4 du même code : « Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges ».
La société requérante conteste la proportionnalité de l’amende prononcée à son encontre en invoquant sa bonne foi, dont témoigneraient les avertissements et rappels à l’ordre qu’elle a adressés à ses salariés et les diligences dont elle fait preuve pour s’assurer du respect de la réglementation par ses chauffeurs. Toutefois, la nature des manquements reprochés et leur caractère répété justifient le prononcé d’une sanction. Par ailleurs, si la société requérante soutient que les amendes qui lui ont été infligées sont d’un montant particulièrement élevé, elle ne verse à l’instance aucune pièce relative à sa situation financière, alors qu’elle ne conteste pas que la DREETS a tenu compte des éléments qu’elle a transmis concernant à ses ressources et charges suite au courrier d’information préalable à notification de sanction administrative du 12 juillet 2023. Par suite et dans les circonstances de l’espèce, en fixant à 400 euros le montant des amendes prononcées pour non-respect du temps maximum de conduite, du nombre hebdomadaire de repos réduits et de la durée maximale de travail hebdomadaire, à 800 euros le montant des amendes prononcées pour non-respect du temps de repos journalier, et à 300 euros le montant des amendes prononcées pour non-respect de la durée maximale de travail quotidienne, par manquement et par salarié, alors que le montant maximal de ces amendes, prévu par l’article L. 8115-3 du code du travail, est de 4 000 euros, la DREETS des Pays de la Loire n’a pas prononcé une sanction disproportionnée à l’encontre de la SAS Guitton Transports.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 décembre 2023 et de décharge de l’obligation de payer la somme de 25 700 euros présentées par la SAS Guitton Transports doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de perception émis le 25 juin 2024 :
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Aux termes du B du V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : « Pour l’application de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration aux titres de perception délivrés par l’État en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’État ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ».
Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’État doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Lorsque l’état récapitulatif des créances est signé non par l’ordonnateur lui-même, mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de perception adressé au redevable.
Le titre de perception en litige émis le 25 juin 2024, qui n’est pas signé, mentionne les nom, prénom et qualité de son auteure, désignée comme l’ordonnatrice de ce titre. En réponse au moyen soulevé par la requérante et tiré de l’absence de signature du titre attaqué, l’administration n’a pas produit le bordereau portant la signature de cette auteure. Par suite, la SAS Guitton Transports est fondée à soutenir que l’état exécutoire n’a pas été émis conformément aux dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le titre de perception émis à l’encontre de SAS Guitton Transports le 25 juin 2024, doit être annulé.
Sur les conclusions des requêtes à fin de décharge de l’obligation de payer :
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.
Eu égard à ce qui a été dit aux points 2 à 11 du présent jugement, et alors que la SAS Guitton Transports reprend au soutien de la requête n°2411897 les mêmes moyens de légalité interne que dans la requête n° 2402165, l’annulation du titre de perception émis le 25 juin 2024 résultant seulement d’un vice de forme, et aucun des autres moyens invoqués n’étant susceptible de la fonder, n’implique pas que la SAS Guitton Transports soit déchargée de l’obligation de payer la somme dont le titre l’a constitué débitrice. Par suite, ses conclusions à fin de décharge doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à la SAS Guitton Transports au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2402165 de la SAS Guitton Transports est rejetée.
Article 2 : Le titre de perception émis le 25 juin 2024 est annulé.
Article 3 : L’Etat versera, au titre de la requête n° 2411897, la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la SAS Guitton Transports en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2411897 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Guitton Transports et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera transmise à la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire.
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le rapporteur,
E. Bernard
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
C. Guillas
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route
- Directive 2002/15/CE du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier
- LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010
- Livre des procédures fiscales
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code des transports
- Code des relations entre le public et l'administration
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