Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 13 mars 2025, n° 2500643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500643 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, Mme B A, représentée par Me Goudemez, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 septembre 2024 par laquelle le maire de la commune de Jarville-la-Malgrange a mis fin à son stage et l’a licenciée à compter du 1er octobre 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la commune de Jarville-la-Malgrange de la réintégrer dans les effectifs dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Jarville-la-Malgrange le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : une présomption d’urgence a été posée par le Conseil d’Etat ; elle s’est trouvée privée de salaire du jour au lendemain et n’a pas été en mesure de retrouver un emploi auprès d’une autre collectivité ; elle a subi un préjudice psychologique ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que l’avis de la commission administrative paritaire a été rendu le 26 septembre 2024 et la décision adoptée dès le lendemain ; qu’en tout état de cause la décision a été adoptée le 27 septembre 2024 et le licenciement est prononcé avec effet au 1er octobre 2024 ;
— la décision est entachée d’une erreur de base légale puisqu’elle vise des dispositions relatives à la fonction publique hospitalière ;
— les faits retenus par l’administration ne sont pas matériellement établis et, ainsi, la commune, en dehors des entretiens d’évaluation, ne dispose pas d’éléments matérialisant l’insuffisance professionnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ou à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le poste pour lequel elle a été recrutée en tant que rédacteur territorial pouvait également être pourvu par un attaché dès mars 2022 et que la fiche de poste et la grille d’évaluation appliquée correspondent de facto à celui d’un attaché territorial ; il ne peut donc lui être reproché une quelconque insuffisance dès lors que c’est la collectivité elle-même qui a maintenu la possibilité de recruter un rédacteur territorial ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ou à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’est pas inapte à l’exercice du poste qu’elle occupait ; les motifs tirés de l’insuffisance des compétences professionnelles, de l’insuffisance des compétences pour exercer toutes les missions attachées au poste, de la mauvaise exécution répétée des tâches, du manque de dynamisme, d’esprit d’initiative, de propension à innover et de force d’impulsion ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, la commune de Jarville-la-Malgrange, représentée par Me Loctin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors, d’une part, que la requérante était en droit de bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi et que, d’autre part, elle a manqué de diligence dans l’introduction de son recours en référé-suspension ;
— il n’y a pas de doute quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 novembre 2024 sous le n° 2403442 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
— le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 ;
— le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mars 2025 à 10 heures 30 :
— le rapport de M. Coudert, juge des référés ;
— les observations de Me Goudemez, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que la condition d’urgence est manifestement satisfaite ; que c’est la commune qui l’a sollicitée pour le poste et avait donc une parfaite connaissance de son parcours et de ses compétences ; que la commune a mal défini sa fiche de poste et ne peut donc pas lui reprocher de ne pas disposer des compétences attendues d’un agent de catégorie A ; qu’il y a eu un turn over important sur ce poste, ce qui n’a pas favorisé les échanges d’informations ; que les évaluations dont se prévaut la commune font apparaître des notes dans la moyenne et ne permettent donc pas de caractériser une quelconque insuffisance professionnelle ;
— les observations de Mme A,
— et les observations de Me Barbier-Renard, substituant Me Loctin, représentant la commune de Jarville-la-Malgrange, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens et souligne que la fiche de poste et les missions confiées à Mme A ont été adaptées pour tenir compte de son grade et correspondent à ce qui pouvait être attendu d’un agent de catégorie B et pour une commune de sa taille ; qu’il n’est pas possible de raisonner de façon arithmétique pour apprécier les compétences d’un agent.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11h15.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, jusqu’alors agent contractuel du département de Meurthe-et-Moselle, a été recrutée par la commune de Jarville-la-Malgrange en qualité de rédacteur territorial stagiaire à compter du 1er avril 2023 et affectée à un emploi de contrôleur de gestion. Par arrêté du 2 avril 2024 le maire de la commune a décidé de prolonger la période de stage de Mme A d’une durée de six mois, soit jusqu’au 30 septembre 2024. Par un arrêté du 27 septembre 2024, le maire de la commune de Jarville-la-Malgrange a licencié Mme A à compter du 1er octobre 2024. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision en litige :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par conséquent, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions par lesquelles Mme A demande la suspension de l’exécution de la décision du 27 septembre 2024 par laquelle le maire de la commune de Jarville-la-Malgrange l’a licenciée à compter du 1er octobre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
4. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions aux fins de suspension, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être également rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Jarville-la-Malgrange, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Jarville-la-Malgrange présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Jarville-la-Malgrange au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Jarville-la-Malgrange.
Fait à Nancy, le 13 mars 2025.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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