Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 23 févr. 2026, n° 2600287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Loiseau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ou une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve du renoncement par ce dernier à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il se trouve placé dans une situation de précarité financière ; il ne perçoit plus l’allocation aux adultes handicapés et son allocation logement ; le directeur de France Travail l’a informé de la cessation de son inscription au motif de la fin de validité de son titre de séjour ;
- la mesure sollicité est utile afin de pouvoir vivre décemment sur le territoire français et bénéficier des soins adaptés à sa pathologie ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ; l’OFII l’a informé que son dossier était toujours en cours d’instruction ; aucun avis de l’OFII n’a été transmis aux services de la préfecture.
La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais une pièce enregistrée le 27 janvier 2026.
M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 23 janvier 2026.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Par la présente requête, M. B…, ressortissant kosovare, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant bénéficie d’une attestation de prolongation d’instruction, produite dans la présente instance, valable du 26 janvier 2026 au 25 avril 2026. Ce document maintient l’ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la mesure sollicitée par M. B… se heurte à une contestation sérieuse au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, que les conclusions aux fins d’injonction de M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquences, ses conclusions présentées au titre des frais liées au litige ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 23 février 2026.
La présidente,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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