Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2512512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512512 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 5 août 2025, N° 2510545 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | ... |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2510545 du 5 août 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. D…, enregistrée le 20 juin 2025.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun, sous le n° 2512512, M. C… E… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer, un titre de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’une incompétence de leur signataire ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Une lettre du 19 novembre 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 2 janvier 2026.
Une ordonnance du 8 janvier 2026 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Fanjaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant congolais né le 5 juin 1972 à Brazzaville (République du Congo), déclare être entré sur le territoire français le 9 septembre 2001 et s’y maintenir depuis lors. Par une décision du 29 mars 2005, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté son recours introduit à l’encontre de la décision du 16 juin 2023 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) avait rejeté sa demande de réexamen au titre de l’asile. Par un arrêté du 22 mai 2017, le préfet du Val d’Oise a rejeté la demande d’admission au séjour de l’intéressé et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 26 mai 2025, M. D… a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits présumés de prise de nom d’un tiers dans les locaux du commissariat central de Montreuil. A cette occasion, il a été entendu sur sa situation administrative. Par un arrêté du 27 mai 2025, le préfet de Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-1989 du 23 mai 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme A… B…, attachée d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers. En l’espèce, l’arrêté contesté est signé par Mme A… B…. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté du 27 mai 2025, que le préfet de Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D…. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
Ces stipulations s’adressent non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
M. D… soutient que l’arrêté contesté porte atteinte à son droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations préalables. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’il soutient, M. D… a été entendu, le 26 mai 2025 de 18 heures et 35 minutes à 19 heures et 15 minutes, par les services de police du commissariat central de Montreuil et a eu la possibilité, à cette occasion, de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, M. D… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse, dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Au demeurant, la décision litigieuse est suffisamment motivée et le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté du 27 mai 2025, que le préfet de Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D…. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. D… soutient que le préfet a méconnu son droit au respect à sa vie privée et familiale dans la mesure où il est établi en France depuis plus de 23 ans où il est intégré socialement et professionnellement. Toutefois, d’une part, contrairement à ses allégations, le requérant ne justifie ni d’une présence continue sur le territoire français ni d’une quelconque intégration professionnelle. D’autre part, M. D… n’établit ni même n’allègue avoir effectué des démarches récentes en vue de sa régularisation avant son interpellation par les services de police alors au demeurant qu’il a fait l’objet d’un premier arrêté l’obligeant à quitter le territoire français en date du 22 mai 2017. Par ailleurs, si M. D… produit les certificats de décès de ses parents, il n’établit pas être dénué de tout lien avec son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, décision qui, par elle-même, ne fixe pas le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre par le préfet du Val-d’Oise. Par ailleurs, l’intéressé a reconnu dans son audition qu’il était en situation irrégulière sur le territoire français et qu’il avait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-1 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 10 du présent jugement, le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Le requérant, qui soutient qu’il souffre de problèmes de santé et que son renvoi dans son pays d’origine l’exposerait à des risques de traitements inhumains et dégradant contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’établit pas les risques auxquels il serait effectivement exposé en cas de renvoi. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 4 à 7, les moyens tirés de ce que le préfet de Seine-Saint-Denis aurait entaché la décision litigieuse, d’une part, d’un vice de procédure, en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, d’autre part, d’une insuffisance de motivation, doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
D’une part, M. D… ne fait état d’aucune circonstance humanitaire de nature à justifier que le préfet de Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur d’appréciation en édictant une interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, si l’intéressé soutient que le préfet n’a pas tenu compte de son ancienneté de présence sur le territoire français, pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment au point 10 du présent jugement, M. D… n’établit pas une présence constante en France alors au demeurant qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure l’obligeant à quitter le territoire français le 22 mai 2017. Enfin, la circonstance alléguée que l’intéressé ne représenterait pas une menace pour l’ordre public n’a pas d’incidence sur la légalité de la décision attaquée au vu des deux précédents éléments mentionnés. Dès lors, contrairement à ce qu’il soutient, la durée d’un an fixée par le préfet de Seine-Saint-Denis pour l’application de cette mesure n’est pas disproportionnée eu égard aux critères fixés par l’article
L. 612-10 précité et alors, en tout état de cause, qu’en l’absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle, le préfet du de Seine-Saint-Denis était tenu d’édicter une telle mesure. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 10 et 19 du présent jugement, le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, M. D… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qui ne constitue pas, en elle-même, un traitement inhumain ou dégradant et ne fixe pas le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. D… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… D… et au préfet de Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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