Non-lieu à statuer 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 4 nov. 2025, n° 2514506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514506 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2025, M. E… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Sangue au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la procédure devant l’Office français de l’immigration et de l’intégration est irrégulière dès lors qu’il n’est pas possible de vérifier qu’un rapport a été préalablement établi par un médecin qui n’a pas siégé au sein du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
- le préfet de police de Paris n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- il a commis une erreur de droit en s’abstenant de prendre position sur son droit au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 29 août 2025 à 12 heures.
Par une décision du 18 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori,
- les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… ressortissant bangladais né le 20 avril 1982, déclare être entré en France le 4 janvier 2022. Le 4 février 2024, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 12 mai 2025, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du 18 septembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à l’aide juridictionnelle totale à M. A…. Par suite il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00383 du 27 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de police de Paris a donné à Mme B… C…, attachée d’administration de l’Etat, adjointe à la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué, délégation afin de signer l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, l’arrêté attaqué cite les dispositions dont il est fait application pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A…, à savoir les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les termes de l’avis du collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 10 juillet 2024 au vu duquel le préfet de police de Paris s’est prononcé pour refuser de faire droit à sa demande. Il mentionne, par ailleurs, que l’intéressé se déclare marié et sans enfant à charge sur le territoire français et n’est pas dépourvu d’attaches familiales à l’étranger. Par suite, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéresse, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée. D’autre part, l’arrêté attaqué vise les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement desquelles a été prise à l’encontre de M. A… une obligation de quitter le territoire français. Cette décision qui, en vertu des termes mêmes de l’article L. 613-1 du même code, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, elle aussi, suffisamment motivée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) »
Il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 10 juillet 2024, a été établi sur la base d’un rapport émanant du docteur F… D…, médecin du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, et a été communiqué à un collège de médecins composé des docteurs Joëlle Trétout, Bernard Thierry et Anne De-Prin. L’avis du 10 juillet 2024 de ce collège mentionne l’identité des trois médecins le composant, permettant ainsi d’établir que le médecin rapporteur n’y figurait pas. Il n’est pas établi, dans ces conditions, que le collège de médecins de l’OFII ayant rendu l’avis au vu duquel le préfet de police de Paris s’est prononcé aurait été irrégulièrement composé. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie préalablement à l’édiction de la décision attaquée doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris se serait abstenu de se livrer à un examen de la situation particulière du requérant.
En cinquième lieu, la demande de titre de séjour de M. A… ayant été présentée sur le seul fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police de Paris n’a, en tout état de cause, pas commis d’erreur de droit en s’abstenant de se prononcer sur le droit au séjour de M. A… au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical (…) est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (…) ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l’affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l’ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l’arrêté du 5 janvier 2017. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès.
En l’espèce, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A…, le préfet de police de Paris a estimé, au vu de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 10 juillet 2024, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Le requérant, qui se borne à affirmer qu’il souffre d’une maladie qui nécessite des soins spécialisés dispensés en France et ne pourrait bénéficier d’une prise en charge médicale adaptée dans son pays d’origine, n’assortit, au sein de ses écritures, ces allégations d’aucune pièce ni même d’aucune précision sur les pathologies dont il souffre. Il n’est pas établi, dans ces conditions, qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine et, par suite, qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet de police de Paris aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, au préfet de police de Paris et à Me Sangue.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Mauget, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. AMADORI
La présidente,
signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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