Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 11 mai 2026, n° 2602353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2602353 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 5 mai 2026, Mme C… A…, agissant en qualité de représentante légale de sa fille B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 avril 2026 par laquelle le chef d’établissement du collège Jean-Paul II de Compiègne a prononcé à l’encontre de sa fille, B… A…, une punition de deux heures de retenue le 7 mai 2026, de 16 heures 10 à 18 heures ;
2°) d’enjoindre à l’organisme de gestion de l’enseignement catholique de communiquer les témoignages et rapport d’incident.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors que la punition de retenue se déroulera sur le créneau d’entraînement sportif obligatoire ; en raison du conflit avec l’établissement, sa fille souffre d’anxiété et de troubles du sommeil, fait des cauchemars, et appréhende les contacts scolaires, ainsi qu’en atteste le certificat médical du 4 mai 2026 ; l’exécution de cette mesure aura pour effet d’aggraver son état de santé ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
cette décision méconnaît le principe du contradictoire ;
elle méconnaît le principe du non bis in idem ;
elle est fondée sur des faits non établis ;
elle est entachée de détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 de code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Si les établissements d’enseignement privé sous contrat d’association participent au service public de l’éducation, les actes pris notamment à l’égard des élèves par les responsables de ces établissements ou par les institutions propres à l’enseignement privé au sein desquelles ses établissements sont représentés, ne ressortissent à la juridiction administrative que pour autant qu’elles comportent l’exercice d’une prérogative de puissance publique.
3. Il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que la requête présentée par Mme A…, qui est dirigée contre la décision du 30 avril 2026 par laquelle le chef d’établissement du collège Jean-Paul II de Compiègne, établissement privé d’enseignement catholique, a prononcé à l’encontre de sa fille une punition de deux heures de retenue le 7 mai 2026, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter cette requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Amiens, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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