Désistement 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 20 avr. 2026, n° 2600491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Dieyi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la commune de Noyon à lui verser, à titre de provision, une indemnité équivalente à son entier traitement pour le mois de janvier 2026, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de cinq jours courant à compter de la signature de l’ordonnance à venir ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Noyon le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, la commune de Noyon, représentée par Me Portelli, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B… le paiement à la commune de Noyon de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le courrier du 6 mars 2026 notifié à M. B… sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative et dont il a été accusé réception le 12 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
L’affaire a été dispensée d’instruction et d’audience.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce même code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Il résulte de l’instruction que, par une lettre du 6 mars 2026 dont il a été accusé réception par le conseil du requérant le 12 mars 2026, ainsi qu’en attestent les mentions figurant sur l’application Télérecours, M. B… a été invité à confirmer ses conclusions, dans le délai d’un mois, faute de quoi il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de sa requête. Il est constant que M. B… n’a pas confirmé ses conclusions dans le délai imparti, de sorte qu’il est réputé s’être désisté de sa requête et il y a lieu, dès lors, de lui en donner acte.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B….
Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présence ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Noyon.
Fait à Amiens, le 20 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
T. Sorin
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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