Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 16 févr. 2026, n° 2503365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Aisne lui a notifié un indu d’allocation de soutien familial, de prime d’activité, de revenu de solidarité active, d’aide personnelle au logement et d’allocation logement de familial.
Elle soutient que les dates retenues par la caisse d’allocations familiales de l’Aisne comme étant celles de son concubinage avec M. C… sont erronées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en matière de contentieux social.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
Sur l’allocation de soutien familial
Aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « (…) lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. » L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur (…) ». Enfin, en vertu de l’article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) ». Enfin, l’article L. 511-1 de ce code dispose que : « Les prestations familiales comprennent : / (…) / 6°) l’allocation de soutien familial (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs au bénéfice de l’allocation de soutien familial relève de la compétence du tribunal judiciaire. Il s’ensuit que le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme A… qui porte sur cette prestation familiale. Dès lors, Mme A… résidant à Château-Thierry dans l’Aisne, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Laon.
Sur les autres prestations concernées
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « (…) La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / (…) ».
Mme A…, qui demande l’annulation de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Aisne lui a notifié un indu d’allocation de soutien familial, de prime d’activité, de revenu de solidarité active, d’aide personnelle au logement et d’allocation de logement familial, soutient qu’elle est de bonne foi et qu’elle ne formait pas un couple ou un foyer stable avec M. C…, de telle sorte qu’il n’existait aucune communauté de vie, de partage durable des charges ou de résidence commune, au cours des périodes concernées par ses indus. Elle ne produit toutefois aucune pièce à l’appui de sa requête. Son unique moyen étant dépourvu de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, Mme A… a été invitée, par courrier du 20 août 2025, à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d’un mois. Si Mme A… a communiqué le 27 août 2025 de nouvelles pièces au tribunal celles-ci ne sont cependant pas susceptibles de compléter la motivation de sa demande. Par suite, le moyen soulevé par Mme A… étant manifestement dépourvu de précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, sa requête ne peut qu’être rejetée par application de l’article R. 411-1 et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent en ce qu’elle conteste l’allocation de soutien familial.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A… sera transmis au tribunal judiciaire de Laon en ce qu’il porte sur l’allocation de soutien familial.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… et au président du tribunal judiciaire de Laon.
Fait à Amiens, le 16 février 2026
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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