Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 16 févr. 2026, n° 2408240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin 2024 et 27 novembre 2025, Mme A… C…, épouse B…, représentée par Me Hatem Chelly, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mai 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 1er mars 2024 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite professionnelle ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’auteur de la décision attaquée n’avait pas compétence pour la signer ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, dès lors que le motif qui la fonde ouvre la voie à un détournement d’interprétation et dès lors que, ce motif étant différent de celui retenu par l’autorité consulaire, il résulte d’une erreur matérielle de l’administration et d’une régularisation qu’elle n’était pas en droit d’opérer ;
- le motif relatif aux conditions du séjours envisagé est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que tous les documents demandés ont été produits, qu’ils sont fiables, et que l’administration n’a pas, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, demandé de complément ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’existe pas de risque de détournement de l’objet du visa sollicité à fin de visite professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, épouse B…, ressortissante tunisienne née le 16 décembre 1982, a sollicité un visa de court séjour, pour visite professionnelle, auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle a rejeté sa demande le 1er mars 2024. Par une décision du 17 mai 2024, dont Mme C… épouse B…, demande l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
En premier lieu, par une décision du 5 septembre 2023 portant délégation de signature, publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur n° 1 du 15 septembre 2023, le sous-directeur des visas a donné délégation à Mme D… F…, attachée principale d’administration de l’Etat, secrétaire générale de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, placée sous l’autorité du sous-directeur des visas, afin de signer les décisions se rapportant aux recours administratifs contre les refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques et consulaires. Par suite, le moyen de la requête tiré de l’incompétence de Mme F…, signataire de la décision attaquée, doit être écarté.
En deuxième lieu, en vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision du sous-directeur des visas s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire française. Pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre des décisions consulaires dont il a été saisi, le sous-directeur des visas s’est fondé sur les motifs tirés, au visa des articles 21 et 32 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas et de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que les justificatifs de l’objet du séjour en France à caractère professionnel de Mme C…, épouse B…, sont insuffisamment probants et que cette circonstance révèle en outre un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. La décision attaquée comporte ainsi l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait. La circonstance que la décision attaquée est fondée sur d’autres motifs que ceux retenus par l’autorité consulaire est sans incidence sur ce point, et ne constitue pas davantage une erreur matérielle de l’administration.
En troisième lieu, les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration imposent à l’administration, à peine d’illégalité de sa décision, d’indiquer à l’intéressé, lorsque sa demande est incomplète, les pièces ou informations manquantes dont la production est requise par un texte pour permettre l’instruction de sa demande. En revanche, elles n’ont pas pour objet d’imposer à l’administration de l’inviter à produire les justifications de nature à établir le bien-fondé de cette demande. Si Mme C…, épouse B…, soutient qu’elle n’a pas été invitée, conformément à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, à compléter les informations produites au soutien de sa demande, un tel moyen, même à le supposer dirigé contre la décision attaquée, est inopérant dès lors que la décision attaquée n’est, ainsi qu’il a été dit au point 3, pas motivée par l’incomplétude du dossier.
En quatrième lieu, Mme C…, épouse B…, ne peut utilement se prévaloir de la fiabilité, ni de l’exhaustivité des documents produits au soutien de sa demande de visa, dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 3, la décision attaquée, qui ne repose pas sur le même motif que la décision consulaire, n’est motivée ni par l’incomplétude du dossier, ni par le défaut de fiabilité des pièces produites pour le constituer. Par suite, le moyen ainsi tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d’entrée énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. (…) 3. Lorsqu’il contrôle si le demandeur remplit les conditions d’entrée, le consulat vérifie : (…) b) la justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur et si celui-ci dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou s’il est en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; (…) ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : / a) si le demandeur : (…) ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé (…) / b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) ».
L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, épouse B…, est employée comme directeur de production au sein de la société « Pap C… », spécialisée en « prêt-à-porter dames et enfants » et établie à Sfax (Tunisie). Elle soutient qu’elle souhaite se rendre en France pour une visite professionnelle. Toutefois, d’une part, elle ne l’établit pas en produisant un ordre de mission dans lequel son employeur se borne à faire valoir que l’intéressée a été déléguée pour effectuer un voyage d’affaires en France du 24 mars 2024 au 28 mars 2024 sans autres précisions, un courrier adressé au consulat de France à Tunis par Mme E…, qui se présente comme la gérante de la société Inter-Trade et indique qu’elle souhaite inviter l’intéressée afin de conclure une transaction commerciale, et l’extrait Kbis de la société Inter-Trade mentionnant qu’elle exerce à Montreuil (Seine-Saint-Denis) l’activité de « commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé ». D’autre part, il est constant que l’époux de la demandeuse a obtenu, pour une période qui couvre celle du séjour envisagé par Mme C…, épouse B…, un visa de court séjour pour visite professionnelle dans le cadre de son activité de kinésithérapeute. Dans ces conditions, alors même que la requérante produit notamment un billet d’avion aller-retour et des pièces pour établir que ses enfants sont scolarisés en Tunisie, le sous-directeur des visas n’a entaché sa décision ni d’une erreur d’appréciation en la fondant sur le défaut de caractère probant des pièces produites pour justifier l’objet professionnel du séjour envisagé, ni d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant que cette circonstance révèle, en l’espèce, un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… épouse B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B…, et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
Le rapporteur,
E. Bernard
Le président,
Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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