Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 déc. 2025, n° 2535708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, la société par action simplifiée Cours de France, représentée par Me Sobh, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 octobre 2025 de la Caisse des dépôts et consignations, portant déréférencement de la plateforme « Moncompteformation » pour une durée de douze mois, suspension des paiements des formations inéligibles et remboursement des sommes indument versées, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est confrontée à l’imminence d’une situation de cessation des paiements, attestée par l’expert-comptable, et les dettes accumulées ne pouvant pas être honorées, l’interruption de toute activité est certaine à « très court délai », alors que du fait du gel des paiements par la caisse des dépôts et consignations depuis le 16 mai 2025, elle détient une créance de 636 782,79 euros envers la caisse ; que l’état de la trésorerie empêche le paiement des salariés de l’entreprise, la contraignant à les licencier à très bref délai, et le paiement des loyers, ce qui entrainera l’expulsion de ses locaux, le bailleur du siège social l’ayant déjà mis en demeure de procéder sans délai au règlement des loyers impayés ; que l’arrêt brutal de son activité de formation lui cause une perte de clientèle, bloque ou retire les ressources financières déjà acquises et porte atteinte à sa réputation commerciale ; et qu’elle est dans l’impossibilité de changer de modèle économique et de réorienter son activité ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors qu’elle méconnaît le principe du contradictoire et les droits de la défense, est entachée d’erreurs de droit et de fait et de disproportion.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2534213 par laquelle la société Cours de France demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 16 octobre 2025, la caisse des dépôts et consignations, après avoir relevé un certain nombre d’anomalies concernant les actions de formation de la société Cours de France sur la plateforme « moncompteformation », a prononcé une sanction de déréférencement de la société pour une durée de douze mois et l’a informée du non-paiement des formations non-éligibles et de sa demande de remboursement des sommes indûment versées. Par la présente requête, la société Cours de France demande la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, la société Cours de France soutient qu’elle est confrontée à une situation de cessation des paiements imminente puisque du fait du gel des paiements par la caisse des dépôts et consignations depuis le 16 mai 2025, elle détient une créance de 636 782,79 euros envers la caisse, ne peut pas honorer les dettes accumulées, l’empêchant entre autres de payer ses salariés et ses loyers, et qu’elle sera contrainte à très court délai d’interrompre toute activité. Elle ajoute que l’arrêt brutal de son activité de formation lui cause une perte de clientèle et porte atteinte à sa réputation commerciale. Pour en justifier, la société requérante produit une attestation d’expert-comptable datée du 21 novembre 2025 qui constate, outre la créance précitée de 636 782,79 euros, une trésorerie de 32 402,69 euros, et qui l’informe qu’elle sera à très court terme obligée de se placer en situation de cessation des paiements. S’il peut être tenu pour certain que la mesure litigieuse aura pour conséquence une forte diminution du chiffre d’affaires de la société requérante et, par répercussion, une probable perte de bénéfices, il ne ressort pas des éléments produits par celle-ci, contrairement à ce qu’elle soutient, qu’elle soit dans l’impossibilité d’adapter son modèle économique, en proposant des formations autrement que par le biais du dispositif « Mon compte formation ». En outre, si la société requérante soutient qu’elle est dans l’impossibilité de payer ses salariés, ainsi que ses bailleurs, en particulier le bailleur de son siège social qui l’a mis en demeure, par courrier du 2 décembre 2025, de régler les loyers impayés, qui s’élèvent à 17 003,53 euros, dans un délai de trente jours, elle ne justifie pas de la réalité des charges fixes engagées pour l’année 2025 et à prévoir pour l’année 2026 par la seule production des contrats de travail de ses 11 salariés et de plusieurs baux à usage commercial contractés par la société requérante pour des locaux à Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille et Toulouse. La décision est par ailleurs prévue pour une durée limitée à douze mois. Il n’est dès lors pas établi que les restrictions portées à son activité pendant la période concernée auront pour effet de mettre en péril son équilibre économique.
5. Dans ces conditions, la société Cours de France n’établit pas, en l’état de l’instruction, que la décision du 16 octobre 2025 préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence n’étant pas remplie, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par la société Cours de France doivent être rejetées sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Cours de France doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Cours de France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par action simplifiée Cours de France.
Fait à Paris, le 18 décembre 2025.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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