Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 26 mars 2026, n° 2502018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502018 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Duboille, demande au tribunal, d’annuler l’avis de sommes à payer émis à son encontre le 20 février 2025 par la paierie départementale de la Somme, en vue du recouvrement de la Somme de 1 069,64 euros, correspondant à un indu de revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en matière de contentieux social.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». Selon l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Il résulte de l’instruction que la décision attaquée, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifiée à Mme B… le 28 février 2025. L’intéressée, qui disposait d’un délai de deux mois pour introduire un recours contentieux devant le tribunal administratif, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, n’a introduit son recours que le 15 mai 2025. Il s’ensuit que la requête de Mme B… est tardive et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative comme étant manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Une copie en sera adressée au département de l’Oise
Fait à Amiens, le 26 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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