Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 10 mars 2026, n° 2502721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502721 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, M. A… C… et Mme B… D… doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler les décisions des 21 et 23 octobre 2024 par lesquelles le préfet de l’Oise a classé sans suite leurs demandes de naturalisation.
Ils soutiennent que :
- ils n’ont pas été destinataires des courriers de mise en demeure de compléter leurs dossiers ;
- les décisions attaquées ont été portées à leur connaissance par un courrier électronique sans qu’elles ne leur soient régulièrement notifiées.
Par des courriers des 1er juillet et 25 juillet 2025, les requérants ont été invités, sur le fondement de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser la présentation de leur requête en produisant, dans un délai de quinze jours, les décisions ou les actes attaqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) »
3. Par deux courriers des 1er et 25 juillet 2025, respectivement présenté pour le premier à l’adresse déclarée par le requérant le 4 juillet 2025 et dont la requérante a accusé réception pour le second le 31 juillet 2025, M. C… et Mme D… ont été invités à régulariser la présentation de leur requête en produisant, dans un délai de quinze jours, les décisions ou les actes attaqués. En se bornant à produire diverses pièces, dont un courrier électronique de mai 2025 les informant que leurs demandes de naturalisation avaient fait l’objet de classement sans suite par des décisions des 21 et 23 octobre 2024, les requérants n’ont pas produit ces dernières décisions sans justifier de l’impossibilité d’y procéder et n’ont, dès lors, pas régularisé la présentation de leur requête à l’expiration du délai qui leur avait été imparti à cette fin. Par suite, la requête de M. C… et de Mme D… est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… et de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à
Mme B… D….
Fait à Amiens, le 10 mars 2026.
Le président,
signé
T. Sorin
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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