Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 17 avr. 2026, n° 2511033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511033 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 juin 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance du 27 juin 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis le dossier de la requête de M. C… A… au tribunal administratif de Montreuil.
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et un mémoire enregistré le 8 janvier 2026 au greffe du tribunal administratif de Montreuil sous le numéro 2511033, M. A…, représenté par Me Chavkhalov, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 janvier 2025, par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de lui renouveler sa carte dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
il maintient ses conclusions en dépit de la délivrance de la carte sollicitée, postérieurement à l’introduction de la requête ;
la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire ;
elle est entachée d’une vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que l’agent qui a consulté le fichier TAJ (traitement des antécédents judiciaires) était habilité ;
elle est entachée d’erreur de d’appréciation et d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le directeur du CNAPS conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu’il a délivré une carte professionnelle le 10 octobre 2025.
Par une ordonnance du 12 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 janvier suivant.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin 2025 et 8 janvier 2026 sous le numéro 2511245, M. A…, représenté par Me Chavkhalov, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juin 2025, par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer cette carte dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
il maintient ses conclusions en dépit de la délivrance de la carte sollicitée, postérieurement à l’introduction de la requête ;
la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire ;
elle est entachée d’une vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que l’agent qui a consulté le fichier TAJ (traitement des antécédents judiciaires) était habilité ;
elle méconnaît les dispositions de l’article 230-8 du code de procédure pénale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le directeur du CNAPS conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu’il a délivré une carte professionnelle le 10 octobre 2025.
Par une ordonnance du 12 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 janvier suivant.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de la sécurité intérieure ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
et les conclusions de M. Breuille, rapporteur public ;
les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… a sollicité le 19 novembre 2024 le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée. Par une décision en date 30 janvier 2025, dont le requérant demande l’annulation, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer cette carte. M. A… a alors sollicité le 26 mai 2025 la délivrance d’une carte professionnelle d’agent de sécurité privée. Par une décision en date 23 juin 2025, dont le requérant demande l’annulation, le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer cette carte. Il l’a finalement délivrée le 10 octobre 2025 mais le requérant a maintenu ses conclusions pour les deux requêtes.
Les requêtes susvisées, émanant du même requérant, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à une demande de délivrance ou de renouvellement d’une carte professionnelle d’agent de sécurité privée réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, d’accorder une telle carte. Il s’ensuit que s’il estime, à la date de sa décision, qu’une telle mesure a été prise, le juge de l’excès de pouvoir constate que la demande est devenue sans objet et qu’il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu délivrer le 10 octobre 2025 une carte professionnelle d’agent de sécurité privée. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation des deux décisions du CNAPS en date du 30 janvier 2025 et du 23 juin 2025 sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer ainsi que, par voie de conséquence, sur celles aux fins d’injonction.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A….
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Buisson, président,
- M. L’hôte, premier conseiller,
- Mme Bazin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,Le président,F. L’hôteL. BuissonLa greffière,C. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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