Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 23 juil. 2025, n° 2113188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2113188 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 octobre 2021 et 22 mars 2022, des observations en réponse à un moyen d’ordre public enregistrées le 18 avril 2025, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 21 octobre 2021 et le 19 décembre 2024, en réponse à une mesure d’instruction, Mme C… A…, M. B… E…, Mme D… E… et M. F… E…, représentés par Me Lautredou, demandent au tribunal :
1°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 348 426,75 euros au titre de leurs préjudices ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que ;
-
la juridiction administrative est compétente dès lors que l’hôpital Foch où Mme A… a été soignée est un établissement de santé privé d’intérêt collectif exerçant des missions de service public et dès lors que l’ONIAM n’a pas soulevé l’incompétence du juge administratif ;
-
les conditions d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale sur le fondement du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique sont remplies ;
-
l’ONIAM doit être condamné à réparer intégralement les préjudices qu’ils ont subis par le versement des sommes suivantes :
.
1168,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire subi par Mme A… ;
.
6 000 euros au titre de ses souffrances endurées ;
.
1 575 euros au titre de l’aide à tierce personne avant consolidation ;
.
35 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
.
91 365,15 euros au titre de sa perte de revenus professionnels ;
.
6 000 euros au titre du pretium doloris ;
.
6 000 euros au titre de son préjudice d’agrément ;
.
5 000 euros au titre de son préjudice sexuel ;
.
101 078,64 euros au titre de l’aide à tierce personne postérieure à la consolidation de son état de santé ;
.
42 239,21 euros au titre de ses dépenses de santé futures ;
.
20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
.
15 000 euros au titre de son préjudice d’impréparation ;
.
8 000 euros au titre du préjudice d’affection subi par M. B… E…, époux de Mme A… ;
.
5 000 euros chacun au titre du préjudice d’affectation subi par Mme D… E… et M. F… E…, enfants de Mme A….
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2022 et des observations en réponse à un moyen d’ordre public enregistrées le 18 avril 2025, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Roquelle-Meyer, conclut à ce que les demandes des requérants soient ramenées à de plus justes proportions.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines qui n’a pas présenté d’observations.
Par ordonnance du 25 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 mai 2024.
Par un courrier du 11 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative en application de l’article L. 1142-20 du code de la santé publique dès lors que le fait générateur du dommage dont se prévaut Mme A… est un accident médical résultant de l’intervention chirurgicale réalisée le 3 juillet 2014 au sein de l’hôpital Foch, établissement de santé privé d’intérêt collectif
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mai 2025 :
le rapport de Mme Courtois,
les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique ;
et les observations de Me Roblot, substituant Me Lautredou, représentant Mme A…, et les consorts E….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, suivie dès 2010 en raison d’une surdité de type mixte droite, s’est vue diagnostiquée le 17 mars 2014 une otospongiose de stade IV et proposer par un médecin de l’hôpital Foch à Suresnes une stapédectomie avec rétablissement de l’effet columellaire en vue de stopper l’otospongiose droite et les acouphènes à droite, intervention chirurgicale réalisée le 3 juillet 2014 par ce praticien au sein de cet hôpital. A la suite de cette intervention, et malgré des reprises chirurgicales postérieures, Mme A… présentait un syndrome dépressif, une cophose et des acouphènes. Elle a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux d’Ile-de-France qui a conclu, dans son avis du 28 février 2019, qu’elle avait été victime d’un accident médical non fautif indemnisable par la solidarité nationale. L’ONIAM lui a présenté une offre définitive d’indemnisation pour une somme fixée à 50 422,03 euros que Mme A… a refusé. Par la présente requête, Mme A…, M. B… E…, Mme D… E… et M. F… E… demandent au tribunal de condamner l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale, à leur verser la somme de 348 426,75 euros en réparation de leurs préjudices.
D’une part, aux termes de l’article L. 6161-5 du code de la santé publique : « Sont qualifiés d’établissements de santé privés d’intérêt collectif les centres de lutte contre le cancer définis à l’article L. 6162-1 et les établissements de santé privés gérés par les personnes morales de droit privé mentionnées au 1° du II de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire remplissant les conditions et ayant obtenu l’habilitation mentionnées à l’article L. 6112-3 du présent code et qui poursuivent un but non lucratif. (…) ». Aux termes de l’article D. 6161-2 du même code « L’agence régionale de santé tient à jour, dans son ressort géographique, la liste des établissements de santé privés qui, remplissant les conditions fixées à l’article L. 6161-5, sont qualifiés d’établissements de santé privés d’intérêt collectif ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 1142-20 du code de la santé publique : « La victime, ou ses ayants droit, dispose du droit d’action en justice contre l’office si aucune offre ne lui a été présentée ou si elle n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite. / L’action en indemnisation est intentée devant la juridiction compétente selon la nature du fait générateur du dommage ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 1142-20 du code de la santé publique qu’il n’appartient pas au juge administratif de connaître de conclusions indemnitaires à raison de soins pratiqués dans un établissement de santé privé ainsi que de l’engagement de la solidarité nationale au titre d’un accident médical non fautif survenu au cours ou au décours d’une prise en charge dans un tel établissement. Or, il résulte de l’instruction que l’hôpital Foch à la qualité d’établissement de santé privé d’intérêt collectif en application des dispositions précitées des articles L. 6161-5 et D. 6161-2 du code de la santé publique. Par suite, la requête présentée par Mme A…, Mme E… et Messieurs E…, qui tend à l’indemnisation au titre de la solidarité nationale des conséquences dommageables de l’accident médical subi par Mme A… résultant de l’intervention chirurgicale réalisée le 3 juillet 2014 au sein de l’hôpital Foch, relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire et ne peut donc qu’être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A…, de Mme E… et de Messieurs E… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, en sa qualité de première dénommée de la requête, à l’Office national des accidents médicaux et à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Luce Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
La présidente,
signé
E. Drevon-Coblence
La greffière,
signé
V. Rosseeuw.
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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