Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 30 avr. 2026, n° 2400306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400306 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, le groupement forestier Sevestre, représenté par Me Deldique, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’enregistrement d’une installation de stockage de déchets inertes sur le territoire de la commune de Saint-Saëns ;
2°) de faire droit à la demande d’enregistrement sollicité, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnait les dispositions de l’article AN2 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que, d’une part, le projet supprime des risques naturels, en ce qu’il vient combler les dépressions de terrain créées par l’ancienne activité extractive qui génère un risque naturel susceptible de porter atteinte à la poursuite de l’activité forestière en toute sécurité sur le site et en ce qu’il permet l’abattage d’arbres atteints, évitant ainsi la propagation d’attaques de scolytes qui causent d’importants ravages sur le peuplement d’épicéas ;
- à titre subsidiaire, si les dispositions du plan local d’urbanisme ne peuvent être interprétées comme admettant l’aménagement en litige en zone N, les dispositions des articles AN1 et AN2 du règlement du plan local d’urbanisme sont illégales dès lors qu’elles ont pour effet d’interdire le maintien de l’activité forestière au sein d’un boisement concerné par un simple plan de gestion ;
- ces dispositions sont illégales en raison de l’insuffisance du rapport de présentation du plan local d’urbanisme, en ce qu’il n’a pas analysé les besoins en matière de développement forestier, et notamment l’existence de plans simples de gestion dans les différents boisements du territoire communal, et est incohérent en ce qu’il s’est donné l’objectif de tenir compte de documents d’orientations forestières rappelant l’importance de préserver les possibilités de développement de l’activité sylvicole sans toutefois procéder à leur analyse ;
- l’arrêté attaqué est, en raison de l’illégalité des dispositions AN1 et AN2, entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas écarté l’application des dispositions illégales du règlement plan local d’urbanisme au profit du règlement du plan d’occupation des sols, qui est en l’espèce le document d’urbanisme précédemment en vigueur, et qui permettait la réalisation du projet.
Une mise en demeure a été adressée le 22 octobre 2024 au préfet de la Seine-Maritime qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 11 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 avril 2025.
Le préfet de la Seine-Maritime a présenté un mémoire en défense le 31 mars 2026 postérieurement à la clôture d’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delacour,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
- les observations de Me Deldique, représentant le groupement forestier Sevestre,
- les observations de M. A…, représentant le préfet de la Seine-Maritime.
Considérant ce qui suit :
Le 17 juillet 2023, le groupement forestier Sevestre a sollicité, au titre de la rubrique ICPE 2760.3 « Installation de stockage de déchets, à l’exclusion des installations mentionnées à la rubrique 2720 », l’enregistrement d’une installation de stockage de déchets inertes d’une capacité maximale de 670 000 m3 sur une parcelle AE 5 d’une surface de 6,57 hectares et sur une hauteur d’exhaussement maximale de 12 mètres, sur le territoire de la commune de Saint-Saëns, au lieu-dit « Bois de la Duchesse », pour une durée de sept ans, dans le cadre du réaménagement du site en vue d’une reprise de l’activité sylvicole à l’issue de l’exploitation. Par un arrêté du 24 novembre 2023, dont le groupement forestier Sevestre demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande d’enregistrement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté :
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci a été signé par Mme Béatrice Steffan, secrétaire générale de la préfecture. Par arrêté n° 23-035 du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme Béatrice Steffan, secrétaire générale de la préfecture, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Seine-Maritime, en dehors d’exceptions dont ne relève pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance de motivation :
L’arrêté attaqué mentionne les dispositions du code de l’environnement, notamment son livre V et son article L. 514-6, l’arrêté ministériel du 13 décembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du régime de l’enregistrement relevant de la rubrique n° 2760 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516 et 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique n° 2760, ainsi que les dispositions des articles AN1-1.1 et AN1-1.5 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Saëns, approuvé le 21 mars 2017. Il y est précisé que le règlement du plan local d’urbanisme de la zone N interdit toutes constructions et installations de quelque nature qu’elles soient, sauf celles visées à l’article AN2, dont il est indiqué que le projet n’en relève pas. Il relève, d’une part, que le projet d’exhaussement via des déchets inertes, objet de la demande d’enregistrement, se situe sur une emprise de 6,57 hectares et sur une hauteur supérieure à 2 mètres, et contrevient aux dispositions de l’article AN1-1.5 du règlement du plan local d’urbanisme et d’autre part, que ce projet concerne une installation de stockage de déchets inertes, interdit par les dispositions de l’article AN1-1.6 du règlement du plan local d’urbanisme, et estime, par suite, que l’implantation de ce projet est incompatible, à la date de l’arrêté, avec le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint Saëns. L’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article AN2 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 514-6 du code de l’environnement : « I. – Les décisions prises en application des articles L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l’article L. 515-13 et de l’article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. / Par exception, la compatibilité d’une installation classée avec les dispositions d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols ou d’une carte communale est appréciée à la date de l’autorisation, de l’enregistrement ou de la déclaration. / (…) ».
Selon l’article R. 151-25 du code de l’urbanisme : « Peuvent être autorisées en zone N : 1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ».
L’article AN1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Saëns, dans sa version applicable au litige, interdit notamment, à son point 1 « toutes constructions et installations de quelque nature qu’elles soient, sauf celles visées à l’article 2 », à son point 5 « les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède 2 mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 100 m², sauf ceux nécessaires aux constructions autorisées », sauf dans les secteurs Ng et Ngs et à son point 6 les « dépôts de ferrailles, combustibles solides, déchets et vieux véhicules ». Selon l’article AN2 de ce même règlement : « Peuvent être autorisés, à condition que ni leur localisation, ni leur destination ne favorise une urbanisation dispersée, incompatible avec la vocation des espaces naturels, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés, et ne compromette les activités agricoles : (…) 2.9. Les aménagements et travaux ayant pour objet de préciser ou de supprimer les risques naturels. (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’intégralité de la zone prévue pour l’implantation du projet se situe en zone N (zone naturelle) du plan local d’urbanisme, correspondant aux « secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière ou soit de leur caractère d’espaces naturels ». Le projet consiste à exploiter une installation de stockage de déchets inertes d’une capacité d’environ 670 000 m3 sur une surface de 6,57 hectares sur une hauteur d’exhaussement maximale de 12 mètres pour une durée de sept ans. Ce projet n’est donc pas autorisé par les dispositions précitées de l’article AN1-1.5 et AN1-1.6. Si le groupement requérant soutient que le projet permet de supprimer des risques naturels au sens du point 2.9 de l’article AN2 du règlement du PLU applicable en zone N, en ce qu’il vient combler les dépressions de terrain créées par l’ancienne activité extractive qui génère un risque naturel susceptible de porter atteinte à la poursuite de l’activité forestière en toute sécurité sur le site et en ce qu’il permet l’abattage d’arbres atteints de scolyte et permet d’éviter la propagation d’attaques de scolytes qui causent d’importants ravages sur le peuplement d’épicéas, ces risques ne sont pas au nombre de ceux identifiés par le plan local d’urbanisme et visés à l’article 2.9 de l’article AN2. Il n’est en outre pas établi que cette installation serait nécessaire à une autre construction autorisée par l’article AN2. Dès lors, le préfet n’a pas, en refusant d’enregistrer la demande déposée par le groupement forestier Sevestre, méconnu les dispositions de l’article AN2 du règlement du plan local d’urbanisme. Ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme :
D’une part, selon l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme comprend : 1° Un rapport de présentation ; (…) » et aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme , dans sa version applicable : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière (…) de développement forestier, (…) ».
Le groupement forestier Sevestre se prévaut du vice de forme dont est entaché le plan local d’urbanisme, en raison de l’insuffisance du rapport de présentation, tenant à l’absence d’analyse, par ce rapport, des besoins en matière de développement forestier, et soutient que cette insuffisance du rapport de présentation a eu pour conséquence l’omission dans le règlement de la prise en compte des besoins en matière de développement forestier.
Si dans le cadre de la contestation d’un acte réglementaire par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure prise pour son application ou dont il constitue la base légale, la légalité des règles fixées par l’acte réglementaire, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux. Dès lors, ce moyen doit donc être écarté comme inopérant.
D’autre part, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme. Leur appréciation peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
A supposer que le groupement forestier Sevestre ait entendu se prévaloir de ce que les dispositions précitées des articles AN1 et AN2 du règlement du plan local d’urbanisme et dont le préfet a fait application pour refuser de procéder à l’enregistrement sollicité, seraient illégales en tant qu’elles ont pour effet d’interdire le maintien de l’activité forestière, ces dispositions n’ont pas, en elles-mêmes, pour effet d’interdire le maintien de l’activité forestière au sein d’un boisement concerné par un plan de gestion. Dès lors, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de ces dispositions, doit être écarté.
Il en résulte que le groupement forestier Sevestre n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû, pour examiner sa demande d’enregistrement d’une installation de stockage de déchets, écarter l’application des dispositions AN1 et AN2 du règlement du plan local d’urbanisme et faire application des dispositions du plan d’occupation des sols, précédemment en vigueur.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 novembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi qu’au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du groupement forestier Sevestre est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au groupement forestier Sevestre et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Delacour
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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