Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 mars 2026, n° 2500116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, M. A… D… et Mme B… D…, agissant en leurs noms et en celui de leur fille mineure, l’enfant C… D…, représentés par la SELARL d’avocats Courtois, demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser une provision de 525 000 euros à valoir sur l’indemnisation intégrale des préjudices de leur fille C… D… ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP les entiers dépens de l’instance et la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- par un jugement du 6 février 2024, le tribunal administratif de Paris statuant au fond a admis qu’ils étaient fondés à soutenir que la prise en charge de leur fille par les services de l’hôpital Armand Trousseau était fautive et a condamné l’AP-HP à indemniser certains préjudices temporaires de celle-ci, son état de santé n’étant pas consolidé à la date de l’expertise, et le préjudice global et définitif n’étant pas connu dans toute son ampleur eu égard à son jeune âge ;
- il ressort toutefois de l’évolution de l’état de santé de leur fille que le logement dans lequel ils vivent, pourvu d’un étage, n’est plus adapté à ses difficultés, notamment liées à l’impossibilité de port d’une prothèse et à la nécessité de déplacement en fauteuil roulant ;
- ils vivent, avec leurs quatre enfants depuis de nombreuses années à Montgeron dans un logement social, mais leur fille C… D…, qui ne porte plus la prothèse qui lui permettait de circuler dans l’ensemble de la maison en raison d’une cicatrice plantaire dystrophique entraînant des douleurs provoquées par son appareillage, doit circuler en fauteuil roulant, ce qui est impossible dans leur domicile actuel, qui n’est pas adapté pour un fauteuil roulant et qui comporte des escaliers pour se rendre dans la chambre de l’enfant et dans la salle de bains ;
- la salle de bains n’est pas davantage adaptée car il y faudrait une douche à l’italienne dont elle est actuellement dépourvue ;
- un changement de logement social ou la possibilité de réaliser des travaux d’adaptation dans le logement actuel ont été sollicités, sans succès ;
- ils se retrouvent dans une situation d’urgence avec une obligation de déménager avec une impossibilité de le faire dans le parc social de leur secteur de vie ;
- ils sont contraints de se loger dans le secteur privé, soit en location sous réserve que le logement soit adapté, soit via un achat immobilier ;
- ils se sont rapprochés de plusieurs agences immobilières dans le secteur de Montgeron, mais aucune location disposant d’au moins une chambre en rez-de-chaussée n’a pu leur être proposée et les tarifs à la vente pour une maison disposant d’une chambre de plain-pied dans leur secteur de vie sont de l’ordre de 500 000 euros hors frais de notaire.
Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne fait valoir qu’elle n’interviendra pas dans la présente instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, l’AP-HP conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à la limitation du montant de la provision allouée.
Elle soutient que l’obligation dont se prévaut les requérants est sérieusement contestable dès lors que l’état de santé de l’enfant C… D… est à ce jour transitoire et susceptible d’évoluer dans les mois ou années à venir, qu’ils n’apportent pas d’éléments probants s’agissant de la configuration actuelle de leur logement et des aménagements nécessaires de ce logement, qu’il convient de déduire du montant d’achat ou de location d’un nouveau bien, le montant des loyers qu’ils auraient réglé si l’enfant n’avait pas été en situation de handicap et qu’ils ne fournissent aucun justificatif relatif au règlement des loyers.
Par une ordonnance du 30 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de la sécurité sociale,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
L’enfant C… D…, née le 26 juin 2015, a été admise au sein du service des urgences pédiatriques de l’hôpital Armand Trousseau, établissement relevant de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), le 10 octobre 2015 en raison de la persistance des symptômes d’une bronchiolite traitée par voie médicamenteuse. En raison de l’aggravation des symptômes respiratoires, elle a de nouveau été admise le lendemain à l’hôpital Armand Trousseau, où le diagnostic de détresse respiratoire aigüe liée à une bronchiolite de forme grave a été posé. Elle a été mise sous aérosol et oxygénothérapie. Suite à l’apparition de signes de défaillance hémodynamique, elle a été transférée en réanimation pédiatrique. Dans le cadre de la mise en place d’une ventilation mécanique impliquant son intubation, il a été décidé, le 14 octobre 2015, de poser un cathéter veineux central au niveau fémoral droit. Une ischémie aiguë du membre inférieur droit est rapidement apparue et a conduit à une amputation de l’avant-pied droit et à une greffe cutanée. Le 30 novembre 2015, les parents de l’enfant C… D…, M. et Mme D…, estimant qu’une faute médicale avait été commise, ont présenté à l’AP-HP une demande indemnitaire. L’AP-HP a reconnu sa responsabilité et, en l’absence de consolidation de l’état de santé de l’intéressée, a versé à titre provisionnel les sommes de 33 987,37 euros à l’enfant C… D… et de 15 000 euros à ses parents. Le 6 janvier 2020, M. et Mme D… ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) d’Ile-de-France qui, le 12 mai 2021, a rendu un avis au terme duquel la réparation du préjudice subi par l’enfant C… D… incombait à l’AP-HP et que cette dernière devait, en l’absence de consolidation de l’état de santé de l’enfant, indemniser à titre provisionnel un certain nombre des préjudices subis. Par un courrier du 30 juillet 2021, l’AP-HP a informé les requérants de ce qu’elle n’entendait pas suivre l’avis de la CCI. M. et Mme D… ont alors demandé au tribunal de condamner l’AP-HP à verser à titre provisionnel la somme de 100 000 euros à leur fille, l’enfant C… D…, et la somme de 30 000 euros à chacun d’entre eux en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises lors de prise en charge en octobre 2015 à l’hôpital Armand Trousseau.
Par un jugement du 6 février 2024, le tribunal administratif de Paris a, après avoir jugé que la prise en charge de l’enfant C… D… par les services de l’hôpital Armand Trousseau avait été fautive, condamné l’AP-HP à verser à M. et Mme D… une somme de 24 381,44 euros, dont 19 381,44 euros en leur qualité de représentants légaux de leur fille, l’enfant C… D….
Par courrier daté du 2 septembre 2024, M. et Mme D…, qui ont fait valoir l’inadaptation de leur logement au handicap de leur fille, l’enfant C… D…, ont demandé à l’AP-HP le versement d’une provision à valoir sur le poste de préjudice correspondant aux frais de logement adapté. N’ayant pas obtenu de réponse, ils demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’AP-HP, une provision d’un montant de 525 000 euros.
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
Comme cela a été dit au point 2 de la présente ordonnance, le 6 février 2024, le tribunal administratif de Paris a jugé que l’AP-HP avait, lors de la prise en charge de l’enfant C… D… au sein des services de l’hôpital Armand Trousseau les 14 et 15 octobre 2015, commis des fautes de nature à engager sa responsabilité et qu’en raison de ces fautes, l’enfant C… D… avait dû subir une amputation de l’avant-pied droit ainsi qu’une excision des tissus nécrosés avec deux greffes cutanées et présente une inégalité importante de longueur des membres inférieurs et a indemnisé certains de ses préjudices temporaires, après avoir relevé qu’eu égard au jeune âge de la victime et l’absence de consolidation de son état, le préjudice global et définitif de celle-ci n’est pas connu dans toute son ampleur.
M. et Mme D… soutiennent qu’en raison de l’évolution de l’état de santé de l’enfant C… D…, en lien avec les fautes commises lors de sa prise en charge au sein des services de l’hôpital Armand Trousseau les 14 et 15 octobre 2015, le logement dans lequel ils vivent n’est plus adapté. Ils font valoir que du fait de sa cicatrice plantaire dystrophique, laquelle rend douloureux le port de son appareillage, elle doit recourir à un fauteuil roulant pour ses déplacements, alors que leur logement familial comporte des escaliers que l’enfant doit emprunter pour se rendre dans sa chambre et dans la salle de bains qui sont situés à l’étage, salle de bains qui n’est pas davantage adaptée en ce qu’elle ne comporte pas de douche. Ils ajoutent que ce logement est un logement social, qui ne peut pas faire l’objet de travaux d’adaptation, qu’aucun logement adapté au handicap de l’enfant ne leur a été proposé dans le parc social, qu’aucun logement adapté n’est disponible à la location dans le secteur privé dans la zone de Montgeron où ils résident et qu’ils sont contraints d’acquérir une maison disposant d’une chambre de plain-pied dans cette zone.
Toutefois, d’une part, comme le fait valoir l’AP-HP en défense, sans être contestée par M. et Mme D…, l’état de santé de l’enfant C… D… est susceptible d’évoluer de telle sorte qu’elle n’aurait plus besoin d’un fauteuil roulant pour se déplacer. En effet, il résulte du compte-rendu de consultation daté du 8 janvier 2024 joint à la requête qu’une amputation trans-tibiale est envisagée, laquelle « permettrait d’avoir un bon moignon pour une prothèse tibiale, ce qui soulagerait les douleurs et permettrait une marche plus confortable ». Ce document est corroboré par l’attestation établie le 18 juillet 2025 par un orthoprothésiste, versée aux débats par les requérants, selon laquelle une amputation trans-tibiale permettrait à l’enfant C… D… de porter une nouvelle prothèse. Dans ces conditions, l’utilisation d’un fauteuil roulant doit être regardé comme revêtant un caractère temporaire dans l’attente de l’amputation trans-tibiale et du port d’une nouvelle prothèse. D’autre part, comme le fait valoir l’AP-HP en défense, les requérants ne produisent à l’appui de leurs allégations aucun élément probant relatif à la configuration actuelle de leur logement de nature à établir son caractère inadapté au regard du handicap de l’enfant C… D… et ne démontrent pas davantage, par les pièces qu’ils produisent à l’appui de leur requête, qu’ils n’auraient pas, compte tenu de ce handicap, d’autres solutions, comme la location d’un logement adapté, que l’achat d’une nouvelle maison dont le prix s’élèverait à plus de 500 000 euros.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, l’existence de l’obligation dont se prévalent M. et Mme D…, agissant en leur nom et au nom de leur fille mineure, l’enfant C… D…, ne peut être regardée comme étant non sérieusement contestable. Par suite, la requête présentée sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D…, à Mme B… D…, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne et à l’Assistante publique-hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 13 mars 2026.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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