Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 25 mars 2026, n° 2600494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, M. B… A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision du préfet de l’Oise en date du 11 décembre 2025 le déclarant inapte à la conduite et suspendant la validité de son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le préfet de l’Oise conclut au non-lieu à statuer, la décision contestée ayant depuis été abrogée.
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné
M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, y compris en faisant usage des dispositions de l’article R. 222-1 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ».
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment les indications non contredites du préfet, que la décision portant suspension du permis de conduire de M. A… a été rapportée. Par suite, il y a lieu de considérer que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1err : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de
M. A… aux fins d’annulation de la décision portant suspension de la validité de son permis de conduire.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de l’Oise.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val d’Oise.
Fait à Amiens, le 25 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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