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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 26 févr. 2026, n° 2403384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403384 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2024, M. A… B…, représenté par Me Génique, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale en vue de déterminer s’il a bénéficié d’une prise en charge adaptée et de soins attentifs par les services de l’hôpital Louis Pasteur D…, établissement du centre hospitalier (CH) E… (Eure-et-Loir), lors de sa prise en charge à partir du 9 septembre 2021, de donner tous éléments permettant d’apprécier ses préjudices, de dire que l’expert produira un pré-rapport en laissant aux parties un délai raisonnable d’observations, et enfin de condamner le CH E… à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision et de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est admis le 9 septembre 2021 dans le service des urgences de l’hôpital Louis Pasteur suite à un accident de travail, le foret d’une perceuse ayant traversé sa chaussure et blessé les 4ème et 5ème orteils de son pied droit ;
- à l’issue de cette consultation, les médecins concluent à l’absence de lésion ostéo-articulaire du tarse, des métatarses et des phalanges, lui prescrivant des antidouleurs et des pansements tous les deux jours jusqu’à cicatrisation, et lui remettant un arrêt de travail de 15 jours ;
- sa plaie ne cicatrisant pas convenablement, une radiographie réalisée le 6 octobre 2021 met en évidence une fracture de la dernière phalange du 5ème orteil et une fracture avec fragment osseux plantaires de P2 du 4ème orteil ;
- il est décelé en outre une ostéite du 4ème orteil du pied doit, laquelle justifie une résection de la tête de P1 le 18 octobre 2021 ;
- lors d’une consultation le 31 janvier 2022, il est constaté que l’orteil est cyanosé. La pose d’un patch de Versatis sur le trajet du rameau latéral du nerf fibulaire superficiel est alors effectuée ;
- le 14 mars 2022, le 4ème orteil fait l’objet d’une amputation ;
- depuis, il a été licencié pour inaptitude à tout poste, il éprouve une désarticulation et une perte musculaire liées aux difficultés de poser son pied droit au sol entrainant des conséquences tant au niveau de la hanche qu’au niveau lombaire, et il ressent également des douleurs à sa jambe gauche, par effet de compensation ;
- en conséquence, il s’estime fondé à solliciter une expertise sur la nature des soins qu’il a reçus, sur leur conformité aux données acquises de la science ainsi que sur l’étendue de ses préjudices, au contradictoire du CH E… et de son assureur la société Relyens Mutuel Insurance.
Par un mémoire enregistré le 27 août 2024, le CH E… et la société Relyens Mutuel Insurance, représentés par Me Dérec, indiquent ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée mais formulent toutes protestations et réserves sur leur responsabilité. Ils demandent que la mission de l’expert soit complétée et qu’il se fasse communiquer préalablement le relevé des frais et débours assumés par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM). Ils concluent enfin au rejet des demandes de provision.
La CPAM de Loir et-Cher, agissant au nom et pour le compte de celle d’Eure-et-Loir, n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
- le code de la santé publique.
Le président du tribunal a désigné M. Samuel Deliancourt en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. La demande d’expertise présentée par M. B… porte sur les conditions de sa prise en charge médicale par l’hôpital Louis Pasteur E… et l’appréciation de ses préjudices qu’il impute à sa prise en charge médicale dans cet établissement lors de son séjour en vue de soigner une blessure aux 4ème et 5ème orteils du pied droit. Ce litige susceptible d’opposer le requérant au CH E… relève de la compétence de la juridiction administrative. Ce service hospitalier et son assureur ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée. Le requérant entend, au principal, mettre en cause la responsabilité du centre hospitalier et de son assureur. Par conséquent, la mesure d’expertise présente un caractère d’utilité et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit, et d’ordonner une expertise comme il est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur la demande de M. B…, du CH E… et de la société Relyens Mutuel Insurance tendant à ce que l’expert établisse une note de synthèse ou un pré-rapport avant le dépôt de son rapport :
3. Aux termes de l’article R. 621-7 du code de justice administrative : « L’expert garantit le caractère contradictoire des opérations d’expertise. (…) Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. L’expert recueille et consigne les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu’il envisage d’en tirer (…) ». En application de ces dispositions, il appartient à l’expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées dans le respect du principe du contradictoire, de communiquer aux parties ses constatations et conclusions potentielles et de recueillir leurs éventuelles observations sous la forme d’un projet de rapport communiqué aux parties. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. B…, du CH E… et de la société Relyens Mutuel Insurance déposées en ce sens.
Sur la demande du CH E… tendant à ce que l’expert se fasse communiquer préalablement le relevé des frais et débours de la CPAM :
4. L’article R. 621-7-1 du code de justice administrative dispose que « Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission (…) ». Il en résulte que, dans le cadre de ses prérogatives de direction des investigations, il revient à l’expert d’apprécier s’il y a lieu de se faire communiquer certains documents ou certaines pièces détenues par les parties. Il suit de là que les conclusions visant à communiquer préalablement les relevés et justificatifs, ou à enjoindre à la CPAM de produire ces documents, doivent être rejetées.
Sur la demande de provision :
5. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
6. Les conclusions tendant, sur le fondement de l’article R. 541-1 précité, à l’octroi d’une provision doivent être présentées par une requête distincte et ne sont pas recevables lorsqu’elles sont, comme en l’espèce, introduites en complément d’une requête formulée en application de l’article R. 532-1 mentionné au point 1. Par suite, les conclusions à fin d’allocation d’une provision présentées par le requérant sont irrecevables dans le cadre de la présente instance et doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande de provision à hauteur de 5 000 euros présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le docteur F… C…, chirurgien orthopédique, élisant domicile Clinique des Franciscaines, 7 bis A rue de la Porte du Buc à Versailles (78000), est désigné, avec pour mission :
1°) de convoquer l’ensemble des parties ;
2°) de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
3°) de procéder à l’examen médical de M. B… et de décrire son état de santé avant et après le 9 septembre 2021 ;
4°) de décrire les soins qui lui ont été prodigués dans le cadre de la prise en charge de son accident de travail impliquant la blessure des 4ème et 5ème orteils du pied droit, à partir du 9 septembre 2021 à l’hôpital Louis Pasteur D…, ainsi que du suivi médical ultérieur dont il a bénéficié ;
5°) de déterminer si la prise en charge de M. B… par l’hôpital Louis Pasteur D… a été conforme aux règles de l’art médical et aux données acquises de la science ;
6°) de dire si des manquements ont été commis ;
7°) de donner son avis sur les préjudices, pour M. B…, découlant de façon directe et certaine des soins prodigués,
8°) de fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir M. B… ;
9°) d’évaluer les chefs de préjudice suivants en lien avec l’admission de M. B… à l’hôpital Louis Pasteur D… :
a. Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Frais divers ;
- Pertes de gains professionnels actuels ;
b. Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Frais de logement adapté ;
- Frais de véhicule adapté ;
- Assistance par tierce personne ;
- Pertes de gains professionnels futurs ;
- Incidence professionnelle ;
c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique et préjudice d’agrément temporaires ;
d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d’agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice d’établissement ;
- Préjudices permanents exceptionnels.
Article 2 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. B…, la CPAM de Loir-et-Cher, le CH E… et la société Relyens Mutuel Insurance.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert effectuera une déclaration sur l’honneur dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément à l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties un projet de rapport, préalablement au dépôt du rapport définitif, afin de recueillir leurs éventuelles observations.
Article 7 : L’expert déposera son rapport définitif au greffe par voie électronique avant le 30 juin 2026. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des demandes des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher, au centre hospitalier E…, à la société Relyens Mutuel Insurance et au docteur F… C…, expert.
Fait à Orléans, le 26 février 2026.
Le Président
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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