Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 sept. 2025, n° 2511488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 11 mars 2025 par laquelle le ministre des armées a refusé la validation au régime général de la sécurité sociale des services militaires effectués au sein de l’armée de terre française de son défunt père.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Son article R. 411-1 dispose que : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ».
2. La décision attaquée a été prise au motif qu’en matière de retraite, aucune attestation d’affiliation rétroactive ne peut être établie au bénéfice de enfants. A l’appui de sa demande d’annulation, M. B n’expose aucun moyen tendant à contester ce motif, se bornant à indiquer la période de séjour de son père. M. B n’a produit aucun mémoire complémentaire dans le délai de recours contentieux augmenté du délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article R. 421-7 du code de justice administrative. Dès lors, sa requête ne peut qu’être rejetée comme étant entachée d’une irrecevabilité manifeste par application du 4° de l’article R. 222-1 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 18 septembre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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