Annulation 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 23 févr. 2026, n° 2509882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509882 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 mars 2024, N° 2323239 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires de production enregistrés les 10 avril, 22 avril 18 juillet 2025 et le 5 février 2026, Mme C…, représentée par Me Guillou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre séjour dans un délai de quinze jours ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous astreinte de 50 euros par heure de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 et méconnait les stipulations de l’article 11 de l’accord franco-camerounais ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025, le préfet de police représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-camerounais du 24 janvier 1994 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benhamou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante camerounaise, née le 6 novembre 1989, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un jugement n° 2323239 du 21 mars 2024, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande et l’a enjoint à réexaminer sa situation. Par un arrêté du 14 mars 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par arrêté n°2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme A… B…, attachée d’administration de l’Etat, pour signer tout arrêté et décision dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application, notamment l’article L. 435-1 et L. 611-1, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé. Il indique ainsi que l’intéressée fournit des bulletins de paie pour une rémunération inférieure au SMIC et ne démontre pas pouvoir vivre de ses revenus salariés, qu’elle est célibataire et sans charge de famille en France et que sa fratrie réside dans son pays d’origine et que ces éléments ne constituent pas un motif exceptionnel ou des circonstances humanitaires justifiant son admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 11 de l’accord franco-camerounais du 24 janvier 1994 : « Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les nationaux camerounais doivent posséder un titre de séjour. (…) Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l’Etat d’accueil. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (…). »
5. Mme C…, entrée en France au mois d’octobre 2017, fait valoir une demande d’autorisation de travail en qualité de technicienne des services comptables, un contrat à durée indéterminée en qualité d’attachée commerciale et des bulletins de salaire en qualité d’assistante comptable au sein de la même entreprise au sein de laquelle elle travaille depuis le 1er septembre 2023 en contrat à durée indéterminée. Toutefois, elle est célibataire et sans charge de famille en France alors que sa mère réside à l’étranger. Par suite, elle ne justifie pas d’un motif exceptionnel ou des circonstances humanitaire autorisant son admission exceptionnelle au séjour, ni une insertion particulière sur le territoire et la décision attaquée n’a pas méconnu son droit au respect à sa vie privée et familiale. Par suite, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En dernier lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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