Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 sept. 2025, n° 2513125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, M. B A demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Il soutient que :
— ayant été reconnu réfugié le 5 mai 2025, le préfet était tenu de lui délivrer une carte de résident, en application de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de trois mois après cette reconnaissance ;
— la carence de l’administration le place dans une situation précaire en raison d’un état de santé fragile et d’une instabilité administrative compromettant l’exercice effectif de ses droits sociaux et médicaux.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner tout autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit [] justifier de l’urgence de l’affaire. / À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière « . Enfin, en vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. »
2. M. B A fait valoir qu’ayant été reconnu réfugié le 5 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne aurait dû lui délivrer dans les trois mois à compter de cette reconnaissance une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il soutient agir à titre principal sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il ne fait valoir aucune circonstance particulière à l’appui de la condition d’urgence de l’article L. 521-2 du code de justice administrative qui imposerait qu’une injonction soit prononcée dans un délai de 48 heures.
3. Par ailleurs, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés, qui ne statue que par des mesures présentant un caractère provisoire, ne saurait, sans excéder sa compétence, enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident. Les conclusions présentées en ce sens sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont manifestement irrecevables.
4. Il y a dès lors lieu de la rejeter la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés
Signé : O. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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