Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 21 janv. 2026, n° 2600437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026 et une pièce complémentaire enregistrée le 21 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var de procéder au versement immédiat des allocations de revenu de solidarité active (RSA) qui lui sont dues depuis le mois d’août 2025.
Il soutient que
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riffard, premier conseiller, en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
2. Il résulte tant des termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que du but dans lequel la procédure qu’il instaure a été créée, qu’il doit exister un rapport direct entre l’illégalité relevée à l’encontre de l’autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l’exercice de la liberté fondamentale en cause et que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Il ressort des termes mêmes de la requête que M. B… a demandé au juge des référés la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Aux termes, d’autre part, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-88 du même code : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. (…) ». L’absence de réponse du président du conseil départemental pendant un délai de deux mois équivaut à une décision de rejet du recours préalable obligatoire susceptible d’être déférée au tribunal administratif.
5. Au soutien de sa demande, M. B… expose qu’il est dépourvu de toute ressource depuis le mois d’août 2025, suite à sa démission du 19 juin 2025, que son compte bancaire est clôturé et que sa ligne téléphonique va être coupée. Toutefois, le requérant ne justifie d’aucun élément permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant l’intervention du juge des référés dans le délai de quarante-huit heures et il ne se prévaut pas de l’atteinte à une quelconque liberté fondamentale. Par suite, cette requête, qui est dépourvue d’urgence et qui est mal fondée, doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions susmentionnées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
6. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que M. B… forme un recours préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental du Var à l’encontre de la décision de la caisse d’allocations familiales du Var l’informant qu’il n’a pas droit au revenu de solidarité active de juillet 2025 à décembre 2025.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Toulon, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
D. RIFFARD
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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