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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 août 2025, n° 2511994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511994 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. E A de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe situé au 6 rue de Casanova, à Couëron (44 220), géré par l’association Saint-Benoît Labre ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa requête est recevable au regard de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs, M. C D dispose d’une délégation de signature de la part du préfet lui permettant d’avoir qualité pour agir au nom du préfet ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de M. A, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et désormais hébergé à une autre adresse, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu’au dernier recensement de l’Office de l’immigration et de l’intégration (OFII) daté de mai 2025, le département de la Loire-Atlantique dispose de 2 522 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 99,3 % dont 168 de ces places sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale (8,7%) et 218 par des déboutés de l’asile (11,2%) ;
— il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée ; en particulier, la situation de M. A ne présente pas de caractère exceptionnel qui pourrait justifier son maintien dans le lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile qu’il occupe, alors que les médecins du collège de l’OFII ont considéré par un avis médical du 2 mai 2024 que l’intéressé pouvait bénéficier d’une prise en charge dans son pays d’origine, étant précisé que cette sortie des lieux n’a, par ailleurs, ni pour objet ni pour effet de mettre un terme aux éventuels suivis médicaux dont bénéficierait M. A en France ; en outre, rien n’indique une situation d’isolement et de détresse à laquelle ferait face l’intéressé, qui serait particulièrement caractérisée ; par ailleurs, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter le logement serait contraire à l’esprit de la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors qu’il ne dispose d’aucun titre lui permettant de se maintenir sur le territoire ;
— la mesure sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a définitivement rejeté la demande d’asile de M. A, par une décision notifiée le 24 avril 2024 ; par ailleurs, ce dernier a été avisé par une décision de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 26 avril 2024 qu’il serait mis fin à sa prise en charge dans l’hébergement à compter du 15 mai 2024 ; par des courriers du 4 juillet 2024 et du 11 mars 2025, le préfet l’a mis en demeure de quitter les lieux du logement pour demandeurs d’asile qu’il occupe ; cette mise en demeure est restée infructueuse à ce jour.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2025, M. E A, représenté par Me Fabre, demande au juge des référés de rejeter la requête du préfet de la Loire-Atlantique, et à titre subsidiaire de lui octroyer un délai supplémentaire de six mois pour trouver une solution d’hébergement et d’enjoindre au service d’hébergement d’urgence de fournir une place au requérant, au regard de sa situation de détresse. Il demande à être admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros HT au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence et l’utilité de la mesure d’expulsion sollicitée par le préfet ne sont pas établies ; le préfet n’établit pas la saturation du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile dont il se prévaut ; il n’établit pas davantage de perturbations graves au fonctionnement normal du service public ; il justifie de circonstances exceptionnelles faisant obstacle à la reconnaissance d’une urgence à libérer les lieux eu égard à sa vulnérabilité, aggravée par son état de santé, son isolement et l’absence de solution alternative d’hébergement ;
— l’expulsion demandée fait l’objet d’une contestation sérieuse en raison des circonstances de vulnérabilité exceptionnelles faisant obstacle à la mesure d’expulsion ; il justifie d’une situation de détresse sociale et médicale, d’un état de santé très dégradé, que son isolement le rend particulièrement vulnérable, et qu’il se trouve sans solution de logement ; il a enfin contesté la mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet de la Loire-Atlantique du 22 novembre 2024 ;
— sa situation de grande vulnérabilité justifie qu’un délai de six mois soit octroyé, à titre subsidiaire, avant qu’il soit procédé à son expulsion.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 août 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 août 2025 :
— le rapport de Mme Thomas, juge des référés,
— les observations de Me Fabre, avocate de M. A, présent, qui reprend ses écritures et fait également valoir que la mesure d’expulsion sollicitée contrevient aux stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle demande également que le requérant puisse être maintenu dans son logement jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur le recours qu’il a introduit contre les décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prises par arrêté préfectoral du 22 novembre 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée au 7 août à midi.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. A du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe, situé au 6 rue de Casanova, à Couëron (44 220), géré par l’association Saint-Benoît Labre.
2. M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 août 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’ article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. En premier lieu, M. A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1982, est entré sur le territoire français le 5 août 2022. Il est hébergé dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé au 6 rue de Casanova, à Couëron (44 220), géré par l’association Saint-Benoît Labre. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 15 avril 2024, notifiée à l’intéressé le 24 avril 2024. Il a été informé de la fin de sa prise en charge par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration en date du 26 avril 2024. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai d’un mois, a été adressée à l’intéressé par le préfet de la Loire-Atlantique le 11 mars 2025. M. A se maintient ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. L’expulsion demandée ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse, M. A n’étant pas fondé à soutenir que cette mesure méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La situation particulière de l’intéressé, en particulier son état de santé et sa situation de vulnérabilité, ne suffisent à considérer que la mesure sollicitée méconnaîtrait les droits protégés par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La circonstance que le recours contre la mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet de la Loire-Atlantique est pendant devant le tribunal ne constitue pas davantage un obstacle à l’expulsion sollicitée par le préfet. De surcroît, le requérant ne justifie pas de démarches pour la recherche d’un hébergement notamment d’un hébergement d’urgence. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
7. En deuxième lieu, la libération des lieux par M. A, définitivement débouté de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif attestée par les données de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile. La mesure sollicitée par le préfet de la Loire-Atlantique apparaît ainsi utile et urgente.
8. Toutefois, en troisième lieu, M. A établit souffrir de diverses pathologies et d’un état de santé particulièrement dégradé. Aussi, il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’enjoindre à M. A de libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’il occupe indûment dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, en l’absence de départ volontaire de l’intéressé, d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à ses frais et risques, les biens meubles qui s’y trouveraient. Ni cette injonction ni la situation du requérant n’impliquent que le juge des référés, saisi par le préfet sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoigne à ce dernier de proposer à l’intéressé une solution d’hébergement d’urgence.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. A de quitter le lieu d’hébergement qu’il occupe dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, en l’absence de départ volontaire de l’intéressé à l’issue de ce délai, d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à ses frais et risques les biens meubles qui s’y trouveraient.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A de libérer dans le délai d’un mois l’hébergement qu’il occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé au 6 rue de Casanova, à Couëron.
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de M. A au terme du délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressé, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à M. E A, et à Me Fabre.
Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 11 août 2025.
La juge des référés,
S. THOMAS
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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