Désistement 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 janv. 2026, n° 2503432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 8 août 2025, N° 2506236 et 2507178 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Le président de la 2ème chambre,Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance nos 2506236 et 2507178 du 8 août 2025, le président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal la requête n° 2506236 de M. A… enregistrée le 2 juillet 2025.
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2503432 au tribunal administratif d’Amiens, M. B… A…, demande au tribunal d’annuler la décision du 2 juillet 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a fixé Haïti comme pays de destination duquel il sera éloigné en exécution de l’arrêté d’expulsion du territoire français du 27 juin 2025.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d’Amiens du 19 août 2025 notifiée au requérant le 26 août 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…)». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
2. Par ordonnance du 19 août 2025, qui a été notifiée au requérant par lettre recommandée dont il a été accusé réception le 26 août 2025, la requête de M. A… tendant à ce que soit ordonnée la suspension de la décision du 2 juillet 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a fixé Haïti comme pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de l’arrêté d’expulsion du territoire français du 27 juin 2025 a été rejetée au motif qu’aucun des moyens invoqués n’était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il n’a pas été exercé de recours en cassation contre cette ordonnance qui est définitive. M. A… a été avisé par le courrier de notification de cette ordonnance qu’à défaut pour lui de confirmer dans le délai d’un mois suivant réception de ce courrier le maintien de ses conclusions à fin d’annulation contenues dans la présente requête, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de celles-ci. A la date de la présente ordonnance, M. A… n’a produit aucune écriture. Il doit par suite être réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu d’en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 27 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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