Annulation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 15 mai 2024, n° 2305038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Saint-Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », ou, à défaut, la mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
— la compétence du signataire des décisions en litige n’est pas établie ;
— ces décisions sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— son droit d’être entendu a été méconnu ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— cette décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 n’exigent pas la production d’un visa de long séjour ;
— cette décision méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de l’accord franco-marocain précité et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de ces dispositions et stipulations ;
— cette décision méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de ces dispositions ;
— le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— cette décision est entachée de plusieurs erreurs de fait dès lors que, premièrement, il n’a pas sollicité son changement de statut le 28 septembre 2018 mais en 2019, lors de l’expiration de son premier titre de séjour, que, deuxièmement, il réside en France depuis plus de cinq ans dont plus de trois ans en situation régulière, ce qui constitue une ancienneté de résidence considérable, que, troisièmement, il a construit ses attaches sociales sur le territoire français par le biais de son activité professionnelle, que, quatrièmement, il démontre son excellente insertion en France par son activité professionnelle, que, cinquièmement, son père est décédé et il ne possède que peu de liens avec son pays d’origine, que, sixièmement, il possède des ressources personnelles, que, septièmement, il justifie d’une expérience professionnelle comme pâtissier et que, huitièmement, il était autorisé à travailler entre le 15 novembre 2018 et le 1er février 2020, étant alors titulaire d’un titre de séjour puis de récépissés l’autorisant à travailler ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord modifié du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaouën,
— et les observations de Me Chamberland-Poulin, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 3 juillet 1999, est entré en France le 28 juin 2018 en possession d’un visa D valable jusqu’au 25 septembre 2018 et a obtenu un titre de séjour en qualité de saisonnier, valable jusqu’au 27 juillet 2019, puis des récépissés de demande de titre de séjour mention « saisonnier » jusqu’au 13 décembre 2021. Il a sollicité le 3 avril 2023 son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de l’accord franco-marocain susvisé. Par un arrêté du 21 juillet 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du même code n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Aussi, et dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a exercé une activité professionnelle en tant qu’ouvrier agricole à temps plein au sein de la société Les Légumes du Cossoul du 7 juillet 2018 à début novembre 2018, puis en tant que pâtissier à temps plein, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, au sein de la société Boulangerie des Capucins du 10 novembre 2018 au 30 novembre 2019, ensuite au sein de la société Eldorado en qualité d’employé polyvalent à temps partiel (20 heures par semaine), dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée dans le secteur de la restauration rapide du 24 février 2020 au 30 novembre 2021, mais également en qualité d’agent de propreté à temps partiel dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 10 juin au 3 novembre 2020, en qualité d’agent de service au sein de la société Sud Service, puis en qualité de pâtissier au sein de la société All Breads Cakes à compter du 13 décembre 2021 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, mais également, dans le même temps, en qualité d’employé à domicile au sein de l’association Soins santé domicile, à temps partiel, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à compter du 15 septembre 2021. Ainsi, M. B, qui établit qu’il séjournait en France depuis plus de cinq ans à la date de l’arrêté litigieux, dont plus de trois ans et demi sous couvert d’un titre de séjour ou d’un récépissé, démontre avoir exercé de manière presque continue une activité professionnelle depuis son arrivée en France. Il établit, en outre, que son employeur a obtenu, le 28 mars 2023, une autorisation de travail à son bénéfice. Au demeurant, M. B justifie avoir bénéficié, du fait de son activité professionnelle, de revenus suffisants pour payer un impôt sur le revenu au titre de ses rémunérations perçues lors des années 2020 à 2022. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement de M. B constituerait une menace pour l’ordre public ou qu’il aurait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce et compte, tenu, en particulier, de l’insertion de l’intéressé au sein de la société française par son activité professionnelle, le préfet de la Gironde, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision, figurant dans l’arrêté du 21 juillet 2023, par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions par lesquelles ce préfet l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu dans le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde du 21 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
Mme Jaouën, première conseillère,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
La rapporteure,
S. JAOUËN
La présidente,
F. ZUCCARELLO La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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