Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 21 nov. 2025, n° 2302219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 août 2023, le 8 novembre 2024, le 11 août 2025 et le 12 août 2025, l’association Animalia – Refuge & Sanctuaire, représentée par Me Bouchon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération n° 2022-08-04 du 17 octobre 2022 par laquelle la commune de Courcy a décidé de construire un chenil à proximité de l’atelier communal ;
2°) d’ordonner la mise en cause de la communauté de communes de Coutances mer et bocage.
Elle soutient que :
- la délibération litigieuse est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte dès lors que la création d’une fourrière est obligatoire pour un établissement public de coopération intercommunale et que la compétence relative à la collecte et aux déchets ménagers a été transférée à la communauté de communes Coutances mer et bocage ;
- elle est méconnaît les dispositions de l’article L. 211-24 du code rural et de la pêche maritime dès lors que la fourrière envisagée sur la commune de Courcy ne concerne que les chiens.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 6 décembre 2024, la commune de Courcy conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- la gestion des animaux errants par une fourrière ne relève pas de la compétence « collecte et traitement des déchets des ménages et assimilés » de la communauté de communes Coutances mer et bocage.
Par des mémoires, enregistrés les 26 juillet et 6 août 2025, l’association Animalia – Refuge & Sanctuaire, représentée par Me Bouchon, a demandé au tribunal, à l’appui de sa requête enregistrée sous le même numéro et tendant à l’annulation d’une délibérationn° 2022-08-04 du 17 octobre 2022 du conseil municipal de la commune de Courcy portant création d’un chenil, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité des dispositions des deux premiers alinéas de l’article L. 211-24 du code rural et de la pêche maritime avec la Constitution.
Par une ordonnance du 8 septembre 2025, le président de la 1ère chambre du tribunal a refusé de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l’association Animalia – Refuge & Sanctuaire.
L’association requérante, représentée par sa présidente fondatrice, a directement transmis quatre courriers du 9 août 2025, du 27 août 2025 et du 11 septembre 2025 qui ont été enregistrés mais non communiqués.
L’association Animalia – Refuge & Sanctuaire a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
L’association Animalia – Refuge & Sanctuaire, dont le siège social est situé dans la Manche et dont l’objet statutaire est l’amélioration de la cause animale, exerce une activité de refuge pour animaux. Par une délibération n° 2022-08-04 du 17 octobre 2022, le conseil municipal de la commune de Courcy dans la Manche a décidé la construction d’un chenil à proximité de l’atelier communal destiné à l’accueil des animaux en attendant leur récupération par leur propriétaire. Par la présente requête, l’association requérante sollicite l’annulation de cette délibération.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
Aux termes de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « (…) Les recours contre les décisions du bureau d’aide juridictionnelle peuvent être exercés par l’intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré. (…) ». Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / (…) / 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. / (…) ». Selon l’article 56 du même décret : « La décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est notifiée à l’intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau par lettre simple en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale, et au moyen de tout dispositif permettant d’attester la date de réception dans les autres cas. (…) ». Aux termes de l’article 69 de ce décret : « Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé. (…).
Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu’un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d’aide juridictionnelle, qu’elle en ait refusé le bénéfice, qu’elle ait prononcé une admission partielle ou qu’elle ait admis le demandeur au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le bâtonnier ont, en vertu de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, seuls vocation à contester une telle décision.
Il ressort des pièces du dossier que la présidente de l’association requérante a déposé une demande d’admission à l’aide juridictionnelle en sa qualité de représentante de l’association le 23 décembre 2022, soit avant l’expiration du délai de recours de deux mois contre la délibération du 17 octobre 2022 n° 2022-08-04 du conseil municipal de la commune de Courcy, relative aux « Animaux errants : fourrière » et régulièrement affichée le 24 octobre 2022. L’introduction de cette demande a eu pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux contre cet acte. La présidente de l’association Animalia – Refuge & Sanctuaire a été admise, en sa qualité de représentante, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2023. En application des dispositions précédemment citées, le délai de recours de deux mois ouvert contre la délibération n° 2022-08-04 du 17 octobre 2022 n’a recommencé à courir qu’à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressée de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle. Ainsi, à la date du 21 août 2023 à laquelle la requête a été enregistrée au greffe du tribunal, celle-ci n’était pas tardive. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté ne peut, dès lors, qu’être écartée.
Sur la demande d’appel dans la cause :
L’association Animalia – Refuge & Sanctuaire demande que la communauté de communes Coutances Mer et Bocage soit mise en cause dans la présente procédure. Il ressort cependant des pièces du dossier que le tribunal dispose des éléments utiles à la résolution du litige et qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la mise en cause d’une partie dont, au demeurant, aucune décision n’est contestée.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
Aux termes de l’article L. 211-19-1 du code rural et de la pêche maritime : « Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. ».
D’une part, aux termes de l’article L. 211-24 du code rural et de la pêche maritime : « Chaque commune ou, lorsqu’il exerce cette compétence en lieu et place de ladite commune, chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dispose d’une fourrière apte à l’accueil et à la garde, dans des conditions permettant de veiller à leur bien-être et à leur santé, des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation, jusqu’au terme des délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26. Cette fourrière peut être mutualisée avec un autre établissement public de coopération intercommunale ou avec un syndicat mixte fermé. La commune compétente peut mettre en place une fourrière communale sur son territoire ou disposer du service d’une fourrière établie sur le territoire d’une autre commune, avec l’accord de cette commune. Lorsqu’elle ne l’exerce pas en régie, la commune peut confier le service public de la fourrière à des fondations ou associations de protection des animaux disposant d’un refuge, sous forme de délégation de service public et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. (…). ». Aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivité territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’État dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’État qui y sont relatifs. ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) / 7° Le soin d’obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces. ». Aux termes de l’article L. 211-20 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsque des animaux errants sans détenteur, ou dont le détenteur refuse de se faire connaître, sont trouvés pacageant sur des terrains appartenant à autrui, sur les accotements ou dépendances des routes, canaux, chemins ou sur des terrains communaux, le propriétaire lésé, ou son représentant, a le droit de les conduire ou de les faire conduire immédiatement au lieu de dépôt désigné par l’autorité municipale. (…) Si les animaux ne sont pas réclamés, ils sont considérés comme abandonnés et le maire fait procéder soit à leur euthanasie, soit à leur vente conformément aux dispositions de l’article L. 211-1, soit à leur cession, à titre gratuit, à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-22 de ce code : « Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. (…). Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26. (…) ». Aux termes de l’article R. 211-11 du même code : « Pour l’application des articles L. 211-21 et L. 211-22, le maire prend toutes dispositions de nature à permettre une prise en charge rapide de tout animal errant ou en état de divagation qui serait trouvé accidenté ainsi que de tout animal qui serait trouvé errant ou en état de divagation en dehors des heures et des jours ouvrés de la fourrière ou de la structure qu’il a désignée comme lieu de dépôt. (…). ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la requérante soutient que la décision de création d’une fourrière sur le territoire de la commune de Courcy relève de la communauté de communes Coutances Mer et Bocage dès lors que l’établissement public de coopération intercommunale exerce, au titre de ses compétences obligatoires, la collecte et le traitement des déchets des ménages et assimilés et qu’« un chien ou un chat perdu par son propriétaire constitue juridiquement un déchet ». Toutefois, il ressort des dispositions de l’article L. 211-24 du code rural et de la pêche maritime précité que l’accueil et la garde des chiens et chats errants ou en état de divagation relève d’un service public de la fourrière communal ou intercommunal. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’arrêté du préfet de la Manche du 7 avril 2022 modifiant les statuts de la communauté de communes de Coutances Mer et Bocage que l’établissement public de coopération intercommunale exerce en lieu et place de la commune de Courcy la compétence, au demeurant non obligatoire, relative au service public d’accueil et de garde des animaux errants ou en étant de divagation. Enfin, en application des dispositions citées aux points précédents, il appartient au conseil municipal de la commune, au titre de sa clause générale de compétence, de prendre toute mesure sur la définition et les orientations des missions de service public remplies par les services de la commune, tandis qu’il appartient au maire de fixer les modalités d’organisation des services permettant de faire face aux dangers que présentent les animaux errants et d’exercer son pouvoir de police générale et de police spéciale. Dans ces conditions, dès lors que la délibération en litige a pour seul objet la décision de construction d’un chenil pour accueillir les animaux errants au titre du service public de la fourrière, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision est entachée d’incompétence. Le moyen doit donc être écarté.
En second lieu, l’association requérante se borne à alléguer que la délibération litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 211-24 du code rural et de la pêche maritime dès lors que la fourrière envisagée sur la commune de Courcy ne concerne que les chiens. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la délibération qu’elle ne concerne que la construction d’un bâtiment dans le cadre du service public de la fourrière et qu’elle mentionne de façon générique « les animaux » errants sans viser les seuls chiens. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’association Animalia – Refuge & Sanctuaire doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Animalia – Refuge & Sanctuaire est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Animalia – Refuge & Sanctuaire, à Me Bouchon et à la commune de Courcy.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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