Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 23 mars 2026, n° 2406543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406543 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 juillet 2024, 7 janvier 2025 et 29 octobre 2025, la société par actions simplifiée (SASU) Emballages Comas, représentée par Me Augé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Jayat (Ain) au titre de l’année 2022, assortie des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’ensemble des biens qu’elle occupe à titre locatif sur l’ensemble immobilier appartenant à la société civile immobilière (SCI) Cadignan sur le territoire de la commune de Jayat et soumis à la cotisation foncière des entreprises doit être évalué selon une méthode unique, à savoir la méthode comptable applicables aux établissements industriels ;
- elle abandonne le moyen tiré du fait que le service a appliqué trois différentes méthodes en fonction des biens concernés, ce qui est contraire à la réglementation en vigueur entrainant une double imposition en méconnaissance du principe « non bis in idem » ;
- elle abandonne également le moyen tiré de ce que le cadastre de Rouen aurait appliqué un classement d’un local similaire au bien n° 0262119 S, situé sur la parcelle C 655, en DEP 1 plutôt qu’en DEP 2, constituant une prise de position formelle de l’administration fiscale applicable à sa situation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le directeur régional des finances publique d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Journoud, rapporteure,
-
les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Augé pour la société par actions simplifiée Emballages Comas.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SASU) Emballages Comas est locataire de plusieurs immeubles situés sur différentes parcelles appartenant à la SCI Cadignan sur le territoire de la commune de Jayat (Ain). Elle a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2022. Elle demande au tribunal de prononcer la réduction de cette cotisation.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception ». Aux termes de l’article L. 286 du même livre : « Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une réclamation (…) peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen de l’envoi d’une correspondance ».
3. Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi.
4. Le cachet de la poste, apposé sur la liasse postale, d’envoi en recommandé avec accusé de réception, établit que le pli comportant la réclamation de la SASU Emballages Comas adressée à l’administration fiscale pour contester la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2022, mise à sa charge, a été expédié le 29 décembre 2023 soit avant le 31 décembre 2023. Par suite, cette réclamation n’était pas tardive et il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir soulevée en défense.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
La SASU Emballages Comas est locataire, à Jayat, de plusieurs biens situés sur des parcelles appartenant à la SCI Cadignan et assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties. La société requérante qui a quant à elle été assujettie à la cotisation foncière des entreprises, conteste les modalités d’évaluation de la valeur locative des biens qu’elle occupe, retenues par l’administration fiscale pour le calcul de sa cotisation au titre de l’année 2022. La requérante soutient que les biens qu’elle occupe concourent à son activité industrielle et représentent un ensemble topographique qui ne saurait faire l’objet de plusieurs méthodes d’évaluation différentes et qui doit être évalué selon la seule méthode comptable applicable aux établissements industriels. Le seul bien que l’administration ait évalué selon la méthode comptable applicable aux établissements industriels est le bien n° 0071175 E situé sur la parcelle C 2170 n’est pas en litige mais la société requérante conteste, dans le dernier état de ses écritures, l’évaluation de trois autres biens sur deux autres parcelles différentes : le bien n° 0070995 T, situé sur la parcelle C 199, le bien n° 0232847 G situé sur la parcelle C 2267 et le bien n° 0071174 J également situé sur la parcelle C 2170.
En ce qui concerne les biens n° 0232847 (parcelle C 2267) et n° 0071174 (parcelle C 2170) :
Il résulte de l’instruction d’une part, que par une décision d’admission partielle du 18 décembre 2024, l’administration fiscale a fait droit à la demande de la SCI Cadignan, propriétaire des biens loués et occupés par la requérante, concernant les biens n° 0232847 et n°0071174 en acceptant de les évaluer selon la méthode comptable applicable aux établissements industriels pour le calcul de la taxe sur les propriétés bâties 2023. D’autre part, que par un jugement n°2406535 et 2500137 du 12 décembre 2025, la magistrate désignée du tribunal a jugé « qu’en ce qui concerne la taxe foncière au titre de l’année 2022, il convient de renvoyer, en tant que de besoin, la SCI Cadignan devant l’administration pour établir le montant des cotisations dues par la requérante en tenant compte de la méthode comptable pour l’évaluation des invariants 196–0071175 E, 196–0232847 G et 196–0071174 J, et de la méthode tarifaire pour l’évaluation des invariants 196–0070995 T et 196–0262119 S (dépôt 2). ».
Il résulte de ce qui précède que la société requérante est ainsi fondée à solliciter l’utilisation de la méthode comptable applicable aux établissements industriels pour l’évaluation de la valeur locative des biens n° 0232847 et n° 0071174 qui concourent à l’exercice de son activité industrielle, pour lesquelles elle a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises 2022. Par suite, il y a lieu de renvoyer à l’administration fiscale le soin de procéder à une nouvelle évaluation après application de cette méthode.
En ce qui concerne le bien n° 0070995 T (parcelle C 199) :
Aux termes de l’article 1467 du code général des impôts : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, (…). ». L’article 1494 du code général des impôts dispose que : « la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d’habitation ou d’une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. ». En vertu de l’article 1499 du code général des impôts : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt fixés par décret en Conseil d’Etat (…). ». Revêtent un caractère industriel, au sens des dispositions précitées de l’article 1499 du code général des impôts, les établissements dont l’activité nécessite d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant.
Aux termes de l’article 1500 du code général des impôts : « I.-A.- Revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d’importants moyens techniques. Revêtent également un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’activités autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent A qui nécessitent d’importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant. / B.-1. Toutefois, dans les deux cas mentionnés au A, lorsque la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l’activité ne dépasse pas un montant de 500 000 €, ces bâtiments et terrains ne revêtent pas un caractère industriel. / Le franchissement à la hausse du seuil est pris en compte lorsque ce montant est dépassé pendant les trois années précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie. (…). ».
En l’espèce, la SASU Emballages Comas exerce une activité industrielle de fabrication d’emballages en bois et de transformation du bois qui répond à la définition des établissements industriels des articles 1499 et 1500 du code général des impôts précités et justifie d’installations techniques pour un montant de 3 159 893 euros au 31 décembre 2021 puis 2 691 004 euros au 31 décembre 2022, ainsi que d’immobilisations inscrites au compte 215 « matériel et outillage » pour un montant minimum de 1 004 678,04 euros, soit des moyens techniques dont le montant excède le seuil de 500 000 euros prévu à l’article 1500 du même code et répond à la deuxième condition de la définition de l’établissement industriel après la nature de l’activité exercée.
S’agissant du bien n° 0070995 T, situé sur la parcelle C 199, il résulte de l’instruction que la SASU Emballages Comas n’est pas la seule occupante des biens propriété de la SCI Cadignan, dont elle est locataire. Le bien en cause qui correspond à des locaux de bureaux est partagé, en tant que siège social, avec la société à responsabilité limitée (SARL) Groupe Comas qui exerce une activité de holding, la SCI Cadignan qui exerce une activité de location de terrains et autres biens immobiliers et avec la société par actions simplifiée (SAS) Transports d’Agos qui exerce une activité de transport routier et de fret de proximité. Si la SAS Transports d’Agos est l’associé de la SARL Groupe Comas qui est elle-même associé notamment avec la SASU Emballages Comas, ces sociétés exercent des activités différentes et seule la SASU Emballages Comas exerce une activité industrielle. En outre, cette dernière ne démontre, ni même n’allègue, de lien entre les activités de ces autres sociétés et son activité industrielle. Si l’administration fiscale a d’abord appliqué la méthode par comparaison avec les locaux d’habitation, elle fait valoir dans ses écritures en défense que le bien n°0070995 T doit être évalué selon la méthode tarifaire applicable aux locaux professionnels dès lors qu’il s’agit des bureaux des sièges sociaux des différentes entreprises qui occupent la propriété de la SCI Cadignan. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à demander l’application de la méthode comptable pour le calcul de la valeur locative de ce bien et la cotisation foncière des entreprises y afférent.
Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à solliciter l’utilisation de la méthode comptable applicable aux établissements industriels s’agissant du bien n°0070995 T et que ses conclusions formulées à cette fin doivent être rejetées.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’en ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2022, il convient de renvoyer la SASU Emballages Comas devant l’administration fiscale pour la détermination du montant de la cotisation due par la requérante en tenant compte de la méthode comptable pour l’évaluation des biens n°0071175 E, n°0232847 G et n°0071174 J, et de la méthode tarifaire pour l’évaluation des bien n°0070995 T et n°0262119 S.
Sur les intérêts moratoires :
Aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l’État est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires (…) Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 208-1 du même livre, les intérêts moratoires prévus par l’article L. 208 « sont payés d’office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ».
En l’espèce, faute de litige né et actuel opposant la SASU Emballages Comas au comptable chargé du paiement des intérêts moratoires visés à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales précité, les conclusions présentées directement par la société requérante devant le tribunal et tendant au paiement de ces intérêts sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SASU Emballages Comas, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les bases d’imposition de la cotisation foncière des entreprises de la SASU Emballages Comas due au titre de l’année 2022 sont fixées conformément au point 10 du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à la SASU Emballages Comas au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Emballages Comas et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Marie-Laure Viallet, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
L. Journoud
Le président,
M. Clément
Le président,
M. Clément
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
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