Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 12 nov. 2025, n° 2408551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2408551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juin 2024 et le 9 décembre 2024, la société à responsabilité limitée Optic Paul et la société anonyme Allianz I.A.R.D., représentées par Me El Kaim, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’État à verser à la société Allianz I.A.R.D. la somme totale de 125 482,37 euros en réparation des préjudices subis par la société Optic Paul, son assurée, du fait du pillage de son magasin, survenu le 29 juin 2023 ;
2°) de condamner l’État à verser à la société Optic Paul la somme totale de 28 372,90 euros, correspondant à la somme restée à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;
- la société Allianz I.A.R.D. justifie avoir versé à la société Optic Paul, dans les droits de laquelle elle est subrogée, la somme de 119 932,37 euros en réparation des conséquences dommageables résultant du pillage de son magasin survenu le 29 juin 2023 ;
- elle sollicite également le remboursement de la somme de 5 550 euros au titre des honoraires de l’expert ;
- l’État doit être condamné à verser à la société Optic Paul la somme de 28 372,90 euros correspondant à la somme de 3 478,40 euros au titre de la franchise et à la somme de 24 894,50 euros au titre de la sanction contractuelle, prévues au contrat d’assurance qui les lient.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Allianz I.A.R.D. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conditions d’engagement de la responsabilité de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ne sont pas réunies ;
- les préjudices ne sont pas établis.
Par ordonnance du 10 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 31 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Löns,
- les conclusions de Mme Tahiri, rapporteure publique,
- et les observations de Me El Kaim, représentant les sociétés Optic Paul et Allianz I.A.R.D.
Considérant ce qui suit :
Les locaux, sis 60 rue Saint Stenay à Drancy (93700), de la société Optic Paul ont fait l’objet d’actes de dégradations accompagnés de vols, dans la nuit du 29 au 30 juin 2023. Par un courrier du 15 février 2024, la société Allianz I.A.R.D., assureur de la société Optic Paul, agissant notamment en qualité de subrogée dans les droits de son assurée, a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis le versement de la somme de 153 855,27 euros, comprenant 125 482,37 euros au titre d’indemnisations versées et de frais d’expertise, et 28 372,90 euros au titre des préjudices restés à la charge de son assuré, correspondant à la franchise contractuelle et une sanction contractuelle pour l’omission de mesures de protection. Par un courrier du 25 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a accusé réception de cette demande. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet pendant deux mois sur la demande de la société Allianz I.A.R.D. Par la présente requête, cette société et la société Optic Paul demandent de condamner l’État à verser la somme de 125 482,37 euros à la société Allianz I.A.R.D. et la somme de 28 372,90 euros à la société Optic Paul.
Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. / L’État peut également exercer une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable, dans les conditions prévues au chapitre Ier du sous-titre II du titre III du livre III du code civil. / Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée ». L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés. Les actions délictuelles, qui ont pour motif l’expression d’un mécontentement et n’ont pas pour principal objet la réalisation des dommages causés aux personnes affectées par ces actions, peuvent être regardés comme imputables à un attroupement ou à un rassemblement au sens de ces dispositions. En revanche, ne peuvent être regardés comme étant le fait d’un attroupement ou rassemblement au sens de ces dispositions les actes délictuels commis sur des biens privés alors qu’ils ne procédaient pas d’une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d’un attroupement ou rassemblement mais d’une action préméditée, organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre.
Il résulte de l’instruction et il ressort du compte rendu d’infraction initial dressé sur procès-verbal des services de police le 30 juin 2023, à partir des déclarations du responsable de la société Optic Paul, que le magasin Atol, exploité par cette société à l’adresse mentionnée au point 1, situé au sein du centre commercial « Avenir » à Drancy, a fait l’objet de dégradations et de vols au cours de la nuit du 29 au 30 juin 2023. La plupart des montures de vue et solaires, les machines qui servent à tailler les verres, celles servant à centrer les verres sur les montures, ainsi que les écrans de télévision ont été volés. Les auteurs sont entrés en brisant la baie vitrée du magasin. Ainsi que le mentionne le rapport d’expertise établi à la demande de la société Allianz I.A.R.D., l’entrée du centre commercial avait été forcée à l’aide d’un camion plateau servant de véhicule bélier. La seule circonstance alléguée que les dommages subis par la société Optic Paul se soient inscrits dans le contexte de violences urbaines perpétrées dans plusieurs communes du département ne permet pas, par elle-même, de faire considérer que cet acte délictueux procéderait d’une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d’un attroupement ou rassemblement constitué à la suite du décès de M. A… B…. Au contraire, cet acte, commis de nuit, indépendamment de toute manifestation, plusieurs jours après le décès de M. A… B… survenu le 27 juin 2023, doit, compte tenu du mode opératoire utilisé révélant son caractère prémédité et organisé, être regardé, comme ayant eu pour objet principal le vol de biens, et ce, quand bien même un incendie se serait produit cette même nuit sur le parking du centre commercial « Avenir ». Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que les dommages causés à la société Optic Paul, imputables à l’action d’un groupe organisé dans le seul but de commettre un vol, auraient été commis par un attroupement ou un rassemblement au sens des dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Par suite, la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée sur le fondement de ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la société Allianz I.A.R.D. et de la société Optic Paul doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Allianz I.A.R.D. et de la société Optic Paul au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
Si une personne publique qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat peut demander au juge le bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance, elle doit toutefois justifier un surcroît de travail de ses services et faire état précisément des frais qu’elle aurait exposés pour défendre à l’instance. En l’espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’est pas représenté par un avocat, ne justifie pas de frais non compris dans les dépens que l’Etat aurait spécifiquement exposés dans le cadre de la présente instance. Les conclusions présentées par le préfet de la Seine-Saint-Denis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Allianz I.A.R.D. et de la société Optic Paul est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Seine-Saint-Denis présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Allianz I.A.R.D., à la société à responsabilité limitée Optic Paul et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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