Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 26 août 2025, n° 2302076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2023 et le 19 novembre 2023, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019, 2020 et 2021.
Il soutient que :
— il conteste ces impositions pour les raisons exposées dans sa lettre de réclamation jointe, laquelle fait valoir que :
* ses déclarations ont été faites en toute transparence et une rectification tardive est établie ;
* la pension ampute ses revenus disponibles mais reste imposée à son nom ;
* l’application du 2° du II de l’article 156 du code général des impôts conduit à une situation inéquitable et injustifiée ; le principe d’égalité devant l’impôt est méconnu alors qu’il n’existe pas de cumul d’avantages fiscaux ;
— sa réclamation était assortie d’une demande de sursis de paiement ; malgré cela, une mise en demeure de payer lui a été adressée, mentionnant une majoration de 10 % infondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas motivée ;
— les impositions contestées ont été établies conformément à la loi.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 janvier 2024 par une ordonnance du 4 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pauline Hascoët,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une proposition de rectification du 6 septembre 2022 faisant suite à un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a entendu réintégrer dans les revenus de M. B le montant des pensions alimentaires qu’il a versées à son ex-épouse au titre de l’entretien et de l’éducation de leur enfant mineur pour des montants de 3 086 euros en 2019, de 3 103 euros en 2020 et de 3 132 euros en 2021. Malgré les observations du contribuable, les rectifications envisagées ont été maintenues. Les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ont ainsi été mises en recouvrement le 30 avril 2023, pour des montants de 926 euros au titre de l’année 2019, de 931 euros au titre de l’année 2020 et de 939 euros au titre de l’année 2021. Par une décision explicite du 12 juin 2023, l’administration fiscale a rejeté la réclamation contentieuse préalable formée par M. B le 8 juin 2023. M. B demande en conséquence au tribunal de le décharger des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019, 2020 et 2021.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. () ». Aux termes de l’article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification () ».
3. M. B ne conteste pas que la proposition de rectification datée du 6 septembre 2022, sur laquelle il a présenté ses observations par un courrier du 5 octobre 2022, lui a été notifiée en 2022, avant l’expiration du délai de reprise dont disposait l’administration pour l’impôt sur le revenu au titre des années 2019, 2020 et 2021. Par suite, il n’est pas fondé à arguer du caractère tardif des rectifications en litige. Tant que le délai de reprise n’était pas expiré, l’administration demeurait en droit de rectifier les insuffisances qu’elle pouvait constater dans l’assiette des impositions litigieuses.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6, aux professions qu’ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : / () II. – Des charges ci-après lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories : / 2° () pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211,367 et 767 du code civil () / Le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour ses descendants mineurs lorsqu’ils sont pris en compte pour la détermination de son quotient familial ».
5. En vertu des dispositions du 2° du II de l’article 156 du code général des impôts, une pension alimentaire versée par un contribuable en vue de pourvoir aux besoins de toute nature de ses enfants mineurs est déductible du revenu imposable à l’impôt sur le revenu. Toutefois, dès lors que la prise en compte des charges de famille pour le calcul de l’impôt sur le revenu s’effectue par l’intermédiaire du quotient familial, la déduction de la pension alimentaire est exclusive du rattachement de l’enfant au foyer fiscal du débiteur en application du deuxième alinéa du 2° du paragraphe II de l’article 156 du code général des impôts. Seul le parent qui ne rattache pas du tout son enfant à son foyer fiscal peut donc bénéficier de la déduction. Ainsi, le parent accueillant son enfant en résidence alternée et bénéficiant de ce fait de la moitié de la majoration de quotient familial, au motif que sa prise en charge est réputée également partagée, ne peut pas déduire la pension alimentaire qu’il verse à l’autre parent pour l’entretien de l’enfant.
6. Il est constant que M. B a la charge partagée de son enfant mineur qui vit en résidence alternée au domicile de chacun de ses parents et qu’il a bénéficié à ce titre d’une majoration de son quotient familial. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées, M. B ne pouvait opérer aucune déduction de son revenu imposable au titre des pensions alimentaires versées à son ex-épouse au titre de l’entretien et de l’éducation de leur enfant. L’administration fiscale était ainsi fondée à réintégrer le montant des pensions déduites par M. B dans les revenus imposables de l’intéressé. M. B ne peut à cet égard utilement faire valoir que ses revenus sont amputés par les versements qu’il a faits au titre des pensions alimentaires et qu’il est imposé sur des sommes dont il ne dispose pas.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Devant les juridictions relevant du Conseil d’État ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. () ». En soutenant que l’application des dispositions du 2° du II de l’article 156 du code général des impôts conduit à une situation inéquitable et injustifiée, en contestant les motifs de la décision rendue par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-907 QPC du 14 mai 2021 et en faisant valoir que le principe de l’égalité devant l’impôt est en réalité méconnu, le requérant ne peut être regardé que comme soutenant que les dispositions législatives de l’article 156 du code général des impôts méconnaissent le principe constitutionnel d’égalité devant l’impôt. Un tel moyen ne peut être utilement soulevé qu’à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité, présentée dans les formes prescrites par l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958. A défaut d’être présenté dans un mémoire distinct, ce moyen doit être écarté comme irrecevable.
8. En quatrième lieu, un moyen relatif au recouvrement de l’impôt est inopérant dans un litige d’assiette. M. B ne peut ainsi utilement faire valoir, à l’appui de ses conclusions à fin de décharge, qu’un commandement de payer lui a été adressé en dépit de sa demande de sursis de paiement.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Zupan, président,
Mme Pauline Hascoët, première conseillère,
M. Hamza Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
D. Zupan
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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