Rejet 12 juin 2025
Annulation 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 12 juin 2025, n° 2500964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500964 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M C… B…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui désigner un avocat commis d’office ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 juin 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation, dans un délai de 3 mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) le cas échéant d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser son retour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 300 euros par jour à compter de la notification de la décision.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers les Comores ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-en cas d’éloignement, les stipulations de l’article 13 de la convention européenne des droits de l’homme sont méconnues.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition de l’urgence n’est pas remplie dès lors que la mesure a été exécutée ;
- le requérant ne justifie pas de son identité ni d’avoir fixé ses attaches familiales à Mayotte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Tomi en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 11 juin 2025 à 13h30, heure de Mayotte, la magistrate siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A…, étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tomi,
-les observations de Me Safatian le préfet de Mayotte qui confirme que la mesure d’éloignement a été mise à exécution à 8h50 heure locale soit 7h 50 heure de métropole, avant que les services de la préfecture n’en soient avisés, la requête ayant été enregistrée à 7h49, heure de métropole ;
-l’avocat de permanence ne s’étant pas déplacé ;
-les observations de M B…, père du requérant qui indique ignorer comment vit son fils en son absence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 juin 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. B… ressortissant comorien né 10 mai 2007, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français. Dans le cadre de la présente instance, M. B… demande à titre principal la suspension des effets de la mesure d’éloignement prise à son encontre, à titre subsidiaire en cas d’éloignement, qu’il soit enjoint au préfet de mayotte d’organiser son retour sur le territoire, et le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire outre la commission d’office d’un avocat.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En l’espèce, l’intéressé n’ayant pas bénéficié de l’assistance d’un avocat il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Il résulte de l’instruction, notamment de la pièce relative à la liste des personnes retenues au centre de rétention administrative ayant fait l’objet d’une exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire, produite en défense, que M B… a été effectivement éloigné le 10 juin 2025 à 8h50 heure de Mayotte, à 7h50 heure de métropole. Dans ces conditions, l’urgence n’est pas caractérisée.
5. En deuxième lieu aux termes de l’article 13 de la convention de sauvegarde : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. ». Aux termes de l’article L761-9 du code du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’ 'éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte :1° Si l’autorité consulaire le demande, avant l’expiration du délai d’un jour franc à compter de la notification de cette décision ; 2° Si l’étranger a saisi le tribunal administratif d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. »
6. Il résulte de l’instruction notamment de la mention de l’heure d’enregistrement de la requête que le juge des référés a été saisi du recours formé par M B… une minute avant la mise à exécution d’office de la mesure d’éloignement. Toutefois il est établi par les mentions portées sur « Télérecours » que la communication de cette requête au préfet n’a été effective qu’à 15h09 le même jour. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au recours doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Il résulte de l’instruction que M. B… qui a atteint la majorité le 10 mai 2025, justifie par la production de pièces dont des certificats de scolarité, le plus ancien datant de l’année 2016-2017 et par une fiche de préinscription scolaire datée de 2011, être arrivé sur le territoire avant l’âge de 13 ans. Il résulte de ces mêmes documents qu’il a toujours été domicilié chez sa mère, elle-même titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, venue à expiration le 5 juin 2025 et avec ses frères et sœurs. Enfin, il produit pour l’année en cours, 2024-2025 un extrait de son carnet de correspondance et son emploi du temps, attestant suffisamment la poursuite de sa scolarité. Au regard de l’ensemble de ces élément, des conditions et de la durée de son séjour à Mayotte, de ses liens particulièrement ténus sur le territoire français, de sa vie privée et familiale, la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français a nécessairement porté à l’intéressé une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. M. B… est, dès lors, fondé à en demander la suspension.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que les conclusions tendant au prononcé à l’adresse du préfet de Mayotte d’une injonction d’organiser par tout moyen le retour de M B… sur le territoire doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, en l’absence de justification de démarche de l’intéressé en vue de régulariser sa situation, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet de lui délivrer d’autorisation provisoire de séjour.
O R D O N N E :
Article 1er M. C… B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : : Les effets de l’arrêté litigieux sont suspendus en tant qu’il fait obligation à M B… de quitter le territoire français et interdiction d’y revenir.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 12 juin 2025.
La juge des référés,
N.TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- L'etat ·
- Action ·
- Centre commercial ·
- Magasin ·
- Vol ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Sécurité
- Animaux ·
- Associations ·
- Pêche maritime ·
- Aide juridictionnelle ·
- Coopération intercommunale ·
- Communauté de communes ·
- Délibération ·
- Service public ·
- Public ·
- Conseil municipal
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Ordre ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Poste ·
- Développement économique ·
- Affectation ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Emploi ·
- Juge des référés
- Emballage ·
- Cotisations ·
- Industriel ·
- Biens ·
- Parcelle ·
- Impôt ·
- Comptable ·
- Activité ·
- Administration fiscale ·
- Évaluation
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Notification ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Concours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Revenu ·
- Quotient familial ·
- Pensions alimentaires ·
- Prélèvement social ·
- Enfant ·
- Imposition ·
- Foyer ·
- Administration ·
- Finances publiques
- Amende ·
- Air ·
- Voyage ·
- Transporteur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Entreprise de transport ·
- Passeport ·
- Document ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Psychiatrie ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Installation
- Injonction ·
- Habitation ·
- Astreinte ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Activité professionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Accord ·
- Délivrance ·
- Manifeste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.