Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2503012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503012 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Labriki, doit être regardé comme demandant au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre, à titre principal, au préfet de l’Oise de prononcer son admission exceptionnelle au séjour au titre des articles L. 435-1 ou L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A… au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle de tribunal judiciaire de Senlis du 7 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cousin, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant chilien né le 7 février 1974, déclare être entré sur le territoire français en 2020 et y résider avec sa conjointe Mme B…. Le 23 juin 2025, il a été placé en retenue pour vérification de son droit au séjour à la suite d’une opération judiciaire de contrôle réalisée par la brigade de recherche de l’Isle-Adam, au sein de la commune de Gondreville (Oise). Par un arrêté du même jour, dont il demande au tribunal l’annulation par la présente requête, le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 août 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne certains moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire état de tous les éléments propres à la situation de M. A…, comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En second lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
En l’espèce, si M. A… soutient que son droit à être entendu a été méconnu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition qu’il a été auditionné par la police judiciaire de Méry-sur-Oise à l’occasion de son arrestation et de son placement en retenue administrative le 23 juin 2025 et qu’il a pu s’exprimer sur les conditions de son séjour en France et les risques éventuellement encourus en cas de retour au Chili. En outre, dans la présente requête, il ne fait valoir aucun élément qu’il n’aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit pris l’arrêté contesté. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il est constant que M. B… n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le préfet de l’Oise n’a pas statué d’office sur l’un ou l’autre de ces fondements. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le requérant déclare être entré sur le territoire français en 2020 et y résider avec son épouse. Il se prévaut également d’un contrat de travail à durée indéterminée en tant qu’électricien, métier en tension, et de ses attaches sociales et familiales en France. Toutefois, M. A… ne justifie d’une présence en France qu’à compter de 2022. En outre, il ressort de ses propres déclarations que ses deux enfants majeurs demeurent au Chili. Par ailleurs, le requérant ne justifie d’une activité professionnelle que pour la période de mars à décembre 2024 et ne fait pas état de lien familial en France, en dehors de Mme B…, avec laquelle il aurait contracté mariage au Chili en 2021. Enfin, M. A… n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de 46 ans. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes d’article de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… soutient en des termes généraux et peu circonstanciés que la situation sécuritaire, sociale et économique du Chili serait de nature à l’exposer, compte tenu de son isolement, à un risque de précarisation extrême, voire à des violences qui seraient contraire à sa dignité et son intégrité. Toutefois, alors qu’il est constant qu’il n’a pas sollicité le bénéfice de l’asile, qu’il a quitté récemment le Chili, pays où il a vocation à retourner avec son épouse également ressortissante chilienne en situation irrégulière, et où, selon ses propres déclarations, vivent ses deux enfants majeurs, il n’apporte aucun élément de nature à caractériser les risques allégués. Dès lors, la décision litigieuse n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Pour prononcer à l’encontre de M. A… une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de l’Oise a relevé, en se référant explicitement à chacun des quatre critères mentionnés par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’intéressé demeure sur le territoire français depuis 2020, qu’il ne justifie pas d’une intégration notable dans la société française et de liens particulièrement anciens, intenses et stables, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celle à fin d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Fumagalli, premier conseiller,
Mme Cousin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le président,
signé
S. Lebdiri
La rapporteure,
signé
C. Cousin
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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