Non-lieu à statuer 25 juillet 2025
Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 25 juil. 2025, n° 2500914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, M. A B, représenté par Me Migliore, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour et de délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) dans tous les cas, d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de procéder à la suppression de la mention de la décision contestée sur le fichier des personnes recherchées et sur le système d’informations Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à Me Migliore, son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle, dès lors qu’elle n’évoque pas l’existence et la présence de son fils et de sa famille sur le territoire français, qu’elle ne se fonde que sur l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration et sur aucun autre document, pour affirmer qu’il pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et qu’elle ne mentionne pas sa pathologie ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, faute pour le préfet de justifier du respect de la procédure suivie et de produire l’avis de l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet a étudié sa demande au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non au regard de l’article 6,7° de l’accord franco-algérien, seul applicable en l’espèce ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est cru lié par l’avis de l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 6,7° de l’accord franco-algérien ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité entachant le refus de titre de séjour ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il ne peut bénéficier d’un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d’origine ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il ne peut bénéficier d’un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d’origine ;
S’agissant de la décision portant obligation de se présenter à la préfecture :
— elle est illégale du fait de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît sa liberté d’aller et de venir, au sens des articles 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Goyer-Tholon, conseillère, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 23 juin 1981, est entré en France le 8 janvier 2021 selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 11 mars 2025, le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 4 juin 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Renaud Nury, secrétaire général de la préfecture du Territoire de Belfort, qui a reçu délégation à effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département, par un arrêté du préfet du Territoire de Belfort en date du 25 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Territoire de Belfort le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui mentionne les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et dont la rédaction a permis à l’intéressé de le contester utilement, satisfait aux exigences de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la rédaction de l’arrêté attaqué, qui rappelle notamment le parcours de l’intéressé, ses attaches familiales en Algérie, l’existence de sa fille et l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que le préfet du Territoire de Belfort a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. La circonstance que l’arrêté ne mentionne pas de manière exhaustive tous les éléments relatifs à sa situation est, en l’espèce, sans incidence. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
6. En quatrième lieu, le préfet du Territoire de Belfort produit l’avis du collège de médecins de l’OFII émis le 14 novembre 2024 relatif à la situation de M. B. Le requérant n’apporte aucun argument précis de nature à remettre en cause la validité de la procédure suivie devant cette instance. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. En cinquième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ces derniers peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de la validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Par suite, pour refuser à M. B, ressortissant algérien, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étranger malade », le préfet du Territoire de Belfort ne pouvait légalement se fonder, dans les motifs de l’arrêté en litige, sur les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le motif tiré de ce que l’intéressé ne peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entaché d’erreur de droit. Toutefois, il ressort de la rédaction de l’arrêté attaqué que le préfet du Territoire de Belfort s’est également fondé, pour rejeter la demande de sur un autre motif tiré de l’article 6, 7° de l’accord franco-algérien. Or, il résulte de l’instruction que le préfet du Territoire de Belfort aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
9. En sixième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Territoire de Belfort se serait cru lié par l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII, émis le 14 novembre 2024, dont il s’est approprié les termes et le sens. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
10. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en janvier 2021 et qu’il a sollicité un titre de séjour en juin 2024. Toutefois, en dehors des éléments relatifs à son état de santé, il ne produit aucun élément de nature à établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts économiques, personnels et familiaux, alors qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside sa fille mineure. Dès lors, la décision en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé. Le moyen soulevé en ce sens doit par suite être écarté.
11. En huitième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. () ».
12. Pour refuser à M. B la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations citées au point précédent, le préfet du Territoire de Belfort s’est référé à l’avis du collège de médecin de l’OFII émis le 14 novembre 2024 qui indique que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, à destination duquel il peut voyager sans risque. Pour contester cette appréciation, M. B fait valoir qu’il est porteur du virus de l’immuno-déficience humaine (VIH) et qu’il est contraint de recevoir, tous les deux mois, en dehors des périodes de recrudescence de la maladie, des injections de VOCABRIA et de REKAMBYS, et qu’il ne pourrait bénéficier de ce traitement en Algérie. A cet égard, il verse aux débats un certificat d’un médecin de la permanence d’accès aux soins de l’hôpital Nord Franche Comté indiquant que l’intéressé ne peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et un certificat d’un médecin du service infectiologie de ce même hôpital indiquant que le traitement injectable dont bénéficie M. B n’est pas disponible dans son pays d’origine. Il produit également une attestation de la présidente de l’association El Hayet indiquant que le traitement antirétroviral injectable à longue durée d’action, composé des molécules Cabotégravir (Vocabria) et Rilpivirine (Rekambys), administré par voie intramusculaire tous les deux (02) mois à l’intéressé, n’est actuellement pas disponible en Algérie. Cependant, par ces productions de pièces, non étayées et peu circonstanciées, le requérant ne contredit pas utilement l’avis du collège de médecins de l’OFII et notamment le positionnement dudit collège sur la possibilité d’accéder effectivement à un traitement approprié et à un suivi de sa pathologie en Algérie. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6, 7° de l’accord franco-algérien doit, par suite, être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, le requérant n’ayant pas démontré, par les moyens qu’il soulève, l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré l’insuffisance de motivation doit être écarté.
16. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
17. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
18. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». M. B ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de ces stipulations dès lors que cette décision n’a pas pour objet de déterminer le pays à destination duquel il sera renvoyé et n’a pas non plus pour effet, par elle-même, de le contraindre à retourner dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté comme inopérant.
Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de destination :
19. En premier lieu, le requérant n’ayant pas démontré, par les moyens qu’il soulève, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant fixation du pays de destination.
20. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
21. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
22. En quatrième lieu, M. B n’apporte à l’appui de sa requête aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait actuellement et personnellement exposé en Algérie, en dehors des éléments relatifs à son état de santé, alors qu’il n’établit pas, ainsi qu’il a été dit au point 12, qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de se présenter à la préfecture :
23. En premier lieu, le requérant n’ayant pas démontré, par les moyens qu’il soulève, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de se présenter en préfecture.
24. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. ».
25. La décision contestée, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Territoire de Belfort n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prendre la mesure attaquée.
26. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en obligeant M. B à se présenter en préfecture du Territoire de Belfort chaque mardi entre 9 heures et 11 heures 30 une fois par semaine pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ, le préfet du Territoire de Belfort aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point 24.
27. En quatrième lieu, la décision en litige a une durée limitée et n’a pas vocation à perdurer au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. Elle est prise en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement dont l’intéressé fait l’objet, pour s’assurer des diligences accomplies en vue de la bonne exécution de l’obligation de quitter le territoire français. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir que cette décision porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
28. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Territoire de Belfort et à Me Migliore.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente ;
— M. Debat, premier conseiller ;
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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