Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 30 mars 2026, n° 2509018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Landais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la même notification et de le munir, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreurs manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté ;
- en tout état de cause, aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre une prétendue décision de refus de séjour, dont l’existence n’est pas établie.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier a été entendu au cours de l’audience publique du 5 mars 2026, à 10h30.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant brésilien né le 13 septembre 1986, entré en France en juillet 2023 selon ses déclarations, a été interpellé et placé en garde à vue le 12 septembre 2024. Par un arrêté du même jour, dont il demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre un prétendu refus de séjour :
L’arrêté contesté ne porte pas refus de délivrance de titre de séjour à l’égard de M. A…, qui n’établit pas l’existence d’une décision rejetant une demande de titre de séjour qu’il aurait présentée. Par suite, les conclusions dirigées contre une prétendue décision refusant l’admission au séjour de M. A… sont irrecevables.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. A… allègue qu’il a établi le centre de sa vie privée et familiale en France depuis juillet 2023, qu’il n’a plus de situation professionnelle au Brésil et que les membres de sa famille vivent dans son pays d’origine, l’intéressé, en se bornant à produire des factures téléphoniques, la copie de son passeport ou encore une « attestation de titulaire de contrat » émanant de la société Engie, ne verse aucune pièce sur les attaches familiales ou amicales dont il disposerait sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des termes du procès-verbal de garde à vue versé à l’instance par le préfet des Hauts-de-Seine, que M. A…, lors de son interrogatoire par les fonctionnaires de police, a déclaré être « célibataire et sans enfants » en France. Dans ces conditions et compte tenu de l’arrivée récente de l’intéressé sur le territoire, la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêts publics poursuivis par l’autorité préfectorale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent et en l’absence de circonstances particulières, d’écarter le moyen tiré de ce que la décision faisant interdiction à M. A… de retour sur le territoire français pendant un an aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Landais et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. TEMPLIER
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
B. BOUCHNIBA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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