Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 2 oct. 2025, n° 2300485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300485 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune d'Artonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars et 31 août 2023, M. C… B… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le maire d’Artonne a refusé de lui délivrer un permis de construire un hangar agricole ;
2°) d’enjoindre au maire d’Artonne de lui délivrer le permis de construire sollicité en y intégrant la possibilité d’installer des panneaux photovoltaïques ainsi que d’éventuelles modifications de surface et de dimensions ;
3°) de condamner la commune d’Artonne à le dédommager des installations qu’il a réalisé en bordure de son terrain et à buser le fossé s’y trouvant.
Il soutient que :
- la décision méconnaît l’article R. 151-23 du code de l’urbanisme ;
- le permis de construire ne pouvait pas être légalement refusé dès lors que le projet vise à remplacer des bâtiments qui menacent de s’effondrer, par un hangar neuf qui se fond dans l’environnement ; il est indispensable au stockage de son matériel agricole et de fourrage ; le terrain d’assiette du projet se trouve à proximité de son lieu d’habitation ;
- elle méconnaît l’objectif de la commune d’Artonne de pérenniser les espaces agricoles et de maintenir la présence des exploitations agricoles et favoriser leur développement.
La procédure a été communiquée à la commune d’Artonne, qui n’a pas produit d’observations dans la présente instance.
Par une ordonnance du 7 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2023.
Les parties ont été informées le 2 septembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. B… en l’absence d’une demande indemnitaire préalable en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Une réponse au moyen d’ordre public présentée par M. B… a été enregistrée le 11 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Michaud.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 19 janvier 2023, le maire d’Artonne a refusé de délivrer à M. B… un permis de construire un hangar agricole. Par un courrier du 6 mars 2023, M. B… a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Par la présente requête, il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 151-23 du code de l’urbanisme : « Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ». Si ces dispositions permettent d’autoriser les constructions nécessaires aux exploitations agricoles, elles ne font pas obstacle à la faculté ouverte aux auteurs du document d’urbanisme de délimiter à l’intérieur de la zone A des sous-secteurs où les constructions liées à l’agriculture sont soit soumises à des conditions restrictives, soit interdites.
Selon l’article 1. 1. du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune d’Artonne applicable en zone agricole A pour les constructions à usage d’exploitation agricole : « seule l’extension des constructions agricoles existantes est autorisée dans une proportion de 30 % de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU. (…) ». A… les constructions à usage d’habitation, le même article du PLU dispose que : « seule l’extension des habitations existantes est autorisée sous réserve que : cette extension cette extension ne porte pas atteinte au caractère des lieux avoisinants, des sites et paysages naturels, et à leur intérêt esthétique ou écologique ; qu’elle soit limitée à 30 % de l’emprise au sol initiale du bâtiment à la date d’approbation du PLU, sans dépasser 200 m² pour les bâtiments de plus de 100 m².A… les constructions inférieures à 100 m², l’extension pourra représenter jusqu’à 60 % de l’emprise au sol de la construction principale jusqu’à concurrence d’une emprise au sol totale de 130 m² ».
Il ressort des pièces du dossier que la parcelle où est situé le terrain d’assiette du projet de M. B… est classée en zone A du règlement graphique du PLU de la commune d’Artonne, sur une parcelle où sont implantés, d’une part, sa maison d’habitation et, d’autre part, d’anciens séchoirs. Le projet en litige consiste en la démolition des anciens séchoirs, vétustes d’une surface de 652 m2 et en la construction, sur l’espace créé, d’un hangar agricole d’une emprise au sol de 270 m2 afin d’y stocker du matériel agricole et du fourrage. Toutefois, et même à considérer que les anciens séchoirs démolis aient eu une destination agricole, la construction du hangar agricole sollicitée par M. B… ne peut être regardée comme consistant en l’extension d’un bâtiment agricole existant, seule autorisée par l’article 1.1 du règlement du PLU. En outre, si M. B… soutient que le projet en litige se situe à proximité de son lieu d’habitation et qu’il se fond dans l’environnement, le projet, qui consiste en la construction d’un hangar à usage agricole, ne peut pas être regardé comme l’extension d’une habitation existante uniquement autorisé par les dispositions précitées. Dans ces conditions, sans que le requérant ne puisse utilement faire valoir que le maire d’Artonne l’a informé à l’oral que son projet devrait être accepté et qu’il a sollicité la révision du PLU de la commune, le maire d’Artonne a pu légalement refuser, au vu des dispositions du PLU alors applicables, de délivrer le permis de construire sollicité par M. B….
En second lieu, M. B… ne peut pas utilement se prévaloir de ce que le rapport du bureau d’étude sur son projet mentionne, en reprenant les termes du plan d’aménagement et de développement durable (PADD) de la commune, l’objectif communal « de pérenniser les espaces agricoles et de maintenir la présence des exploitations agricoles et favoriser leur développement » alors que ce rapport est dépourvu de valeur règlementaire et, qu’en tout état de cause, les objectifs du PADD ne sont pas directement opposables aux autorisations de construire.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision en litige. Ses conclusions à fin d’injonction doivent, par conséquent, et en tout état de cause, être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires et aux fins de buser le fossé :
Il résulte de ce qui a été dit quant à la légalité de la décision de refus de permis de construire opposée à la demande de M. B… par le maire d’Artonne que les conclusions indemnitaires du requérant, au demeurant non précédées d’une demande indemnitaire préalable, ainsi que celles tendant à ce que le maire buse le fossé sur sa propriété, ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la commune d’Artonne.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bentéjac, présidente,
- M. Perraud, conseiller,
- Mme Michaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
H. MICHAUD
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy de Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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