Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 6, 2 juin 2025, n° 2301761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301761 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°/ Par une requête n° 2301761 et un mémoire, enregistrés les 20 mars 2023 et 21 octobre 2024, M. A, représenté par Me Saumet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2022 par lequel D de la commune de Saint Quentin Fallavier lui a infligé un blâme ;
2°) d’enjoindre à la commune de retirer de son dossier administratif l’ensemble des documents et actes afférents à la procédure disciplinaire et à la sanction annulée ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Quentin-Fallavier une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— est insuffisamment motivé ;
— méconnait le principe du contradictoire et des droits de la défense ;
— est entaché d’un vice de procédure faute d’avoir été informé de son droit de taire ;
— les faits reprochés ne sont pas établis, à titre subsidiaire, ils ne sont pas fautifs ;
— la sanction est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 avril 2023 et 26 novembre 2024, la commune de Saint Quentin Fallavier, représentée par Me Louche, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune conteste les moyens invoqués.
Par lettre du 27 septembre 2024, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 22 octobre 2024, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 17 mars 2025.
Un mémoire enregistré le 7 mai 2025 pour M. A n’a pas été communiqué.
II°/ Par une requête n° 2303896 et un mémoire, enregistrés les 19 juin 2023 et 21 octobre 2024, M. A, représenté par Me Saumet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2023 par lequel D de la commune de Saint Quentin Fallavier lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonction de trois jours, ensemble la décision du 17 avril 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint Quentin Fallavier de retirer de son dossier administratif l’ensemble des documents et actes afférents à la procédure disciplinaire et à la sanction annulée ; de reconstituer sa carrière et de régulariser ses droits sociaux en s’acquittant notamment des cotisations retraites afférentes à la rémunération dont il a été privé du fait de son éviction illégale ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint Quentin Fallavier une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’un vice de procédure faute d’avoir été informé de son droit de taire ;
— les faits reprochés ne sont pas établis, à titre subsidiaire, ils ne sont pas fautifs ;
— la sanction est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juillet 2023 et 26 novembre 2024, la commune de Saint Quentin Fallavier, représentée par Me Louche, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune conteste les moyens invoqués.
Par lettre du 30 septembre 2024, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 22 octobre 2024, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 17 mars 2025.
Un mémoire enregistré le 7 mai 2025 pour M. A n’a pas été communiqué.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicables aux fonctionnaires territoriaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Combe-Kaes, représentant M. A, et de Me Louche, représentant la commune de Saint-Quentin Fallavier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, brigadier-chef principal, occupe les fonctions de responsable de la police municipale de la commune de Saint-Quentin Fallavier. Par la requête n° 2301761, il demande l’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2022 par lequel D de la commune lui a infligé un blâme. Par celle enregistrée sous le n° 2303896, il demande l’annulation de l’arrêté du 3 février 2023 par lequel D de la commune lui a infligé la sanction de 3 jours d’exclusion temporaire de fonction.
2. Les affaires visées ci-dessus concernent la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur la légalité de l’arrêté du 20 octobre 2022 :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. En l’espèce, la décision attaquée vise les motifs de droit qui la fonde. Au titre des motifs de fait, elle indique qu’est reproché à M. A la teneur du mail qu’il a adressé le 22 septembre 2022 à la directrice générale des services de la collectivité, lequel revêt un caractère diffamatoire et accusateur. Ce degré de précision est suffisant pour permettre à l’intéressé de connaitre les motifs de la sanction qui le frappe. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. /L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier. /Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix. » Aux termes de l’article L. 532-5 du même code : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. (). »
6. Lorsqu’elle souhaite prendre une sanction du premier groupe, telle que le blâme, l’autorité territoriale n’est pas tenue d’organiser un quelconque entretien avec l’agent préalablement. Toutefois, dans l’hypothèse où l’autorité territoriale décide néanmoins de faire bénéficier l’agent d’un entretien préalable, c’est à la condition de respecter les droits de la défense.
7. En premier lieu, l’intéressé a été convoqué par un courrier du 5 octobre 2022 à un entretien le 17 octobre 2022, en vue d’exposer ses observations sur les faits reprochés. En revanche, ce courrier de convocation n’évoquait pas la faculté de présenter des observations écrites. Le requérant, qui ne cite aucune disposition légale ou réglementaire à l’appui du moyen tiré de ce que les droits de la défense auraient été méconnus pour ce motif, ne l’assortit pas des précisions nécessaires pour en apprécier la portée. Au demeurant, les dispositions de l’article 6 du décret du 18 septembre 1989 qui prévoient que l’agent poursuivi peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales ne sont pas applicables aux sanctions du premier groupe.
8. En deuxième lieu, le courrier de convocation indique « les faits qui vous sont reprochés sont les suivants : adressage le lundi 12 septembre à 21h21, à moi-même, Directrice générale des services, avec copie à M. D, d’un mail diffamatoire portant des accusations graves et infondées sur ma gestion administrative et organisationnelle du service de police municipale ». Sans qu’il soit besoin de citer des extraits du mail en cause, M. A était suffisamment informé des faits qui lui étaient reprochés pour pouvoir préparer utilement sa défense.
9. En troisième lieu, il est constant que l’entretien du 17 octobre 2022 a duré 1 heure 30. L’attestation peu circonstanciée de la représentante du personnel qui l’a accompagné qui indique « le temps imparti à cette réunion ne lui a pas permis de s’exprimer comme il le souhaitait » ne permet pas de caractériser une méconnaissance des droits de la défense.
10. Aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. » Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
11. De telles exigences impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où l’autorité disciplinaire a déjà engagé une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent et que ce dernier est ensuite entendu dans le cadre d’une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l’informer du droit qu’il a de se taire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent.
12. Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu des principes énoncés aux points 10 et 11, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
13. S’il est constant que M. A n’a pas été informé du droit qu’il avait de se taire, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée ne repose pas de manière déterminante sur les propos qu’il a tenu lors de l’entretien du 17 octobre 2022.
14. Enfin, il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public et il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
15. La mise en cause véhémente et agressive de la gestion de la directrice générale des services par le mail du 12 septembre 2022 produit à l’instance dépasse la simple expression d’une divergence de point de vue quant à l’organisation des horaires du service de police municipale. Ces faits, matériellement établis, revêtent un caractère fautif. En prononçant la sanction de blâme, la plus légère après l’avertissement dans l’échelle des sanctions, D de la commune n’a pas entaché la décision attaquée de disproportion.
Sur la légalité de l’arrêté du 3 février 2023 :
16. En premier lieu, la décision attaquée vise les motifs de droit qui la fonde. Au titre des motifs de fait, elle indique qu’est reproché à M. A d’avoir adressé « le 11 janvier 2023 à 17 h 12 à plusieurs agents de la collectivité, sans en avertir ni en adresser copie à la directrice générale des services ou au DRH, d’un mail inadapté mettant en difficulté une fois de plus, la directrice générale des services. Dans ces envois M. A indique notamment à tort avoir été déchargé de ses fonction de chef de la police municipale ». Ce degré de précision est suffisant pour permettre à l’intéressé de connaitre les motifs de la sanction qui le frappe. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
17. En deuxième lieu, s’il est constant que M. A n’a pas été informé du droit qu’il avait de se taire, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée ne repose pas de manière déterminante sur les propos qu’il a tenu lors de l’entretien du 2 février 2023.
18. En troisième lieu, le 11 janvier 2023, l’intéressé a adressé à 13 agents de la collectivité un mail indiquant « J’ai quitté mes fonctions de chef de poste de la police municipale de St Quentin Fallavier le 1er janvier 2023 avec effet immédiat. Je suis redevenu un simple agent de terrain sans aucune responsabilité autre que celles d’un simple policier municipale ». La diffusion, large, de d’une information en contradiction avec la position du maire, communiquée à l’intéressé par un courrier du 4 janvier 2023, lui demandant dans l’attente d’une réorganisation, d’assurer les fonctions de responsable qui relèvent de sa fiche de poste, a pour objet et pour effet de déstabiliser le fonctionnement des services. Ces faits, matériellement établis, revêtent un caractère fautif et sont intervenus moins de trois mois après l’édiction d’un blâme motivé par l’envoi d’un mail inadapté. En prononçant la sanction d’exclusion temporaire de trois jours, D de la commune n’a pas entaché la décision attaquée de disproportion.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même par voie de conséquence de celles à fins d’injonction.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Les conclusions présentées par M. A, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint Quentin Fallavier.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint Quentin Fallavier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Saint Quentin Fallavier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
F. C
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 2303896
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